ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-78

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 8 avril 1999
Décision CRTC 99-78
CKLN Radio Inc.
Demande traitée par
l'avis public CRTC 1999-5
du 12 janvier 1999
Nouveau service EMCS en langue grecque
1. Le Conseil approuve la demande présentée par CKLN Radio Inc. visant à modifier la licence de radiodiffusion de CKLN-FM Toronto, de manière à ajouter une condition de licence permettant à la titulaire d'utiliser un canal du système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (EMCS), afin de diffuser un service radiophonique en langue grecque.
2. L'exploitante de ce service sera Radio Acropolis International. La programmation sera diffusée en langue grecque (95 %) et en grec avec un peu d'anglais (5 %).
3. Le Conseil a reçu une intervention défavorable de Greek-Canadian Radio Station Limited, exploitante de CHCR, un service EMCS en langue grecque diffusé par CKFM-FM Toronto. CHCR a déclaré que la venue d'un service EMCS additionnel de langue grecque nuirait à ses activités et à sa capacité de continuer de rejoindre sa clientèle.
4. La requérante a répondu qu'il existe une demande pour le genre de service qu'elle propose d'offrir. Il y aurait plus d'émissions culturelles et le service s'adresserait à un auditoire grec plus jeune. Selon elle, le service contribuerait de façon positive à la diversité de services radiophoniques à Toronto.
5. Dans la politique concernant les services utilisant le système EMCS des stations FM qu'il a énoncée dans l'avis public CRTC 1989-23, le Conseil a déclaré qu'il serait préoccupé si un tel service devait nuire de façon indue aux services de radiodiffusion locaux en place. L'intervention défavorable a soulevé des préoccupations quant à la possibilité qu'un service EMCS existant subisse une influence négative. Toutefois, aucune station ethnique de Toronto n'est intervenue. Le Conseil estime donc que l'approbation de la demande ne nuira pas indûment aux stations de radio à caractère ethnique locales autorisées.
6. Le Conseil s'attend que la titulaire respecte les lignes directrices contenues à l'annexe A de l'avis public CRTC 1989-23 du 23 mars 1989 intitulé Services utilisant l'intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (FM).
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
Secrétaire général

Date de modification :