ARCHIVÉ -  Decision CRTC 99-532

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Décision CRTC 99-532

Ottawa, le 8 décembre 1999

Radio Ville-Marie
Montréal (Québec) – 199901046
Demande traitée par l'avis public CRTC 1999-100 du 21 juin 1999
Renouvellement de la licence de CIRA-FM; diminution du pourcentage minimum de pièces canadiennes de catégorie de teneur 3 refusée
1. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de langue française à vocation essentiellement religieuse CIRA-FM Montréal, du 1er janvier 2000 au 31 août 2003, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. CIRA-FM est exploitée à titre d’ « autre station spéciale. »
2. La période accordée par la présente permettra au Conseil d’évaluer dans un délai raisonnable la conformité de la titulaire au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) concernant la soumission de rubans-témoins, le contenu canadien de la musique de catégorie 2, ainsi qu’à la condition de sa licence concernant le contenu canadien de la musique de catégorie 3.
3. Le Conseil a pris bonne note des mesures correctives prises par la titulaire pour corriger sa non-conformité au Règlement, tel qu'il existait avant le 3 janvier 1999, concernant les rubans-témoins et la musique de catégorie de teneur 2 ainsi qu’à la condition de sa licence concernant le contenu canadien de la musique de catégorie de teneur 3.
4. La titulaire a demandé que la condition de sa licence concernant la diffusion de pièces canadiennes de catégorie de teneur 3 soit modifiée afin de faire passer le pourcentage minimum de pièces canadiennes exigé de 15 % à 10 %. Le Conseil estime que les circonstances propres à la titulaire ne justifient pas une dérogation à sa pratique de longue date de refuser toute demande de modification de licence présentée par une titulaire trouvée en état de non-conformité et il refuse cette demande.
5. Le Conseil porte à l'attention de la titulaire l'obligation que lui fait le Règlement, tel que modifié, concernant les rubans-témoins et le contenu canadien de la musique de catégorie 2.
Conditions de licence
6. La licence est assujettie aux conditions suivantes :

· que la semaine de radiodiffusion soit majoritairement consacrée à la diffusion d’émissions religieuses, telles que définies dans l’avis public CRTC 1993-78.

· que la titulaire respecte les lignes directrices en matière d’éthique pour les émissions religieuses, énoncées dans l’avis public CRTC 1993-78, concernant la sollicitation de fonds et les pratiques relatives aux émissions religieuses.

· que la titulaire ne diffuse pas plus de 6 minutes de publicité au cours de chaque heure de diffusion et qu’en moyenne, elle ne diffuse pas plus de 4 minutes de publicité par heure de diffusion, pour un total cumulatif n’excédant pas 504 minutes de publicité par semaine.

· que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d’application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (l’ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

· que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l’ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

7. De plus, conformément à la décision CRTC 96-531 du 28 août 1996, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à exploiter un canal du système d’exploitation multiplexe de communications secondaires (EMCS) afin de distribuer un service non commercial d’émissions religieuses principalement en langue italienne. La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne sollicite ni n’accepte aucune publicité payée ou gratuite pour diffusion dans le cadre du service EMCS d’émissions religieuses principalement en langue italienne. Aux fins de cette condition, « publicité » s’entend d’un « message commercial » tel que défini dans le Règlement.
8. Conformément à la décision CRTC 99-82 du 9 avril 1999, la titulaire est également autorisée, par condition de licence, à utiliser un deuxième canal EMCS afin de distribuer la programmation à caractère religieux de Radio Chalom.
9. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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