ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-507

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Décision CRTC 99-507

Ottawa, le 19 novembre 1999

Community Focused Canadian Radio (Région de Durham)
Oshawa (Ontario) – 199900650
Audience publique du 28 juin 1999
Région de la Capitale nationale
Sommaire
Le Conseil refuse la demande de licence de radiodiffusion présentée par Community Focused Canadian Radio (Région de Durham) (CFCR) visant l'exploitation d'une station de radio communautaire FM de langue anglaise à Oshawa. CFCR n’a pas fourni suffisamment de détails sur l'exploitation quotidienne de la station qu’elle proposait. En outre, elle n’a pas indiqué comment elle comptait former ou encadrer les bénévoles qui seraient responsable de la station. Enfin, CFCR n’a pas su démontrer qu’elle connaissait et comprenait suffisamment les politiques et les règlements du Conseil.
1. CFCR proposait d’offrir une programmation qui couvrirait une grande diversité de sujets et qui refléterait les nouvelles et les événements communautaires locaux. D’après la requérante, la station fournirait au public la possibilité de [traduction] « se raconter ». CFCR proposait de diffuser 60 heures de programmation chaque semaine au cours de la phase initiale d’exploitation de la station.
2. Lorsqu'il a examiné la demande de CFCR, le Conseil a jugé que la requérante n’avait pas fourni suffisamment de détails sur l’activité quotidienne de la station. Il ne peut donc déterminer si celle-ci aurait été exploitée conformément aux politiques et aux règlements du CRTC.
3. À l’audience, le Conseil a demandé à la requérante des précisions sur les recettes prévues de la station. Le projet initial de CFCR indiquait que la publicité locale serait la principale source de recettes de la station, mais la requérante a, à l’audience, déclaré que cela ne serait pas le cas. De fait, elle a déclaré qu’elle avait, depuis, présenté une demande de financement public. Elle a ajouté que ce financement, s'il était obtenu, constituerait la principale source de revenu et que des campagnes d’adhésion et des activités de levée de fonds viendraient s'y ajouter.
4. Le Conseil a toujours considéré les sources de recettes prévues comme une composante cruciale du plan d’entreprise global d’une entreprise proposée. Le caractère aléatoire des recettes prévues de la station laisse planer un doute dans l’esprit du Conseil. Bien que le Conseil soit conscient qu’aucune garantie de succès ne saurait être coulée dans le béton, il n’en doit pas moins être convaincu qu’une station proposée a des chances raisonnables d’être établie avec succès. Dans ce cas, le Conseil n'est pas convaincu que la station proposée puisse être établie avec succès.
5. La requérante a fait remarquer qu’elle compterait sur des bénévoles pour la programmation et l'exploitation de la station. Le Conseil convient des avantages de faire appel à des bénévoles pour exploiter les stations de radio communautaires. Néanmoins, tel que déclaré dans l’avis public CRTC 1992-38 intitulé Politiques relatives à la radio communautaire et à la radio de campus, il « s'attend à ce que les requérantes et titulaires de licence communautaire lui fassent part … des moyens devant être mis en œuvre pour favoriser la formation du personnel bénévole, ainsi que des mécanismes de contrôle en vigueur pour assurer l'encadrement de ces artisans. »
6. CFCR a souligné en termes généraux qu’elle offrirait une formation sur les règlements et les politiques du Conseil. Toutefois, elle n’a pas présenté de projet précis à cet égard. Lorsque le Conseil l’a interrogée à l’audience sur les mesures précises prévues pour encadrer les bénévoles et pour garantir qu’ils seraient au courant des règlements et des politiques du Conseil, la requérante a convenu que de telles mesures étaient nécessaires. Elle a indiqué qu’elle pourrait adopter, en partie, les politiques établies à l'Université Trent, sans expliquer ces politiques.
7. Le Conseil juge que le fait de simplement faire allusion aux politiques d’une autre titulaire sans les inclure dans la demande à l'étude ne permet pas au Conseil d’évaluer la pertinence de la démarche de CFCR.
8. En réponse à des questions posées à l’audience, CFCR a reconnu qu’elle n’était pas parfaitement au courant des politiques et des règlements du Conseil. La requérante n'a pu démontrer qu'elle possédait la connaissance des obligations d'un radiodiffuseur requise par la Loi sur la radiodiffusion et les règlement applicables. Elle a par contre démontré la volonté d'apprendre. À cet égard, CFCR a parlé de trois radiodiffuseurs qui pourraient lui expliquer les règlements. Elle ne les a toutefois pas nommés et n’a pas non plus indiqué quelle serait leur participation, le cas échéant, au sein de la station qu’elle proposait. Le Conseil juge que le fait que la requérante compte sur l’aide d’autres stations à ce stade laisse sous-entendre un manque fondamental de planification. En outre, CFCR ne l’a pas convaincu que sa volonté d’apprendre lui premettrait d'avoir atteint un niveau d'expertise adéquat, au moment de lancer la station.
9. Durham Radio Inc., titulaire de CJKX-FM Ajax qui dessert la région de Durham, s’est opposée à la demande, alléguant que la région était déjà suffisamment desservie par ses stations de radio commerciales locales. Elle a ajouté que, par le passé, la requérante ne s’était pas conformée aux politiques du Conseil. Elle a fait référence à une plainte qu’elle avait présentée au Conseil en octobre 1998, selon laquelle la requérante ne s’était pas conformée à l’Ordonnance d'exemption relative à la radio de faible puissance : entreprises de facilitation d'événements spéciaux de durée limitée (l’avis public CRTC 1993-45) lors de sa participation à une radiodiffusion temporaire de 28 jours qui avait débuté 18 septembre 1998. L’intervenante a joint une lettre du 28 mai 1999 dans laquelle le Conseil avait jugé que la requérante avait contrevenu à plusieurs des lignes directrices énoncées dans l’ordonnance d’exemption en question. Dans sa réponse, la requérante avait, entre autres choses, reconnu que sa connaissance de cette ordonnance d’exemption était « fragmentaire ».
10. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande de CFCR.
11. Le Conseil a pris note des interventions présentées à l’appui de la présente demande.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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