ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-502

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Décision CRTC 99-502

Ottawa, le 17 novembre 1999

Radio One Broadcasting Corporation
Vancouver (Colombie-Britannique) – 199812649
Demande traitée par l'avis public CRTC 1999-100 du 21 juin 1999
Renouvellement de la licence de CKST
1. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CKST Vancouver, du 1er janvier 2000 au 31 août 2003, aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée. Cette période de permettra au Conseil d’évaluer à plus brève échéance la conformité de la titulaire avec ses conditions de licence.
2. Dans la décision CRTC 96-418, le Conseil a approuvé la demande de la visant à adopter une condition de licence exigeant qu'elle fasse des paiements à des organismes tiers participant au développement des talents canadiens, dans les porportions requises pour cette station selon les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadienset qu'elle indique le nom des parties ainsi que les montants payés à chacune dans son rapport annuel. D’après les lignes directrices, la titulaire doit consacrer 27 000 $ chaque année au développement des talents canadiens.
3. La titulaire n’a pas fourni les renseignements exigés dans ses rapports annuels de 1997 et de 1998. Suite à un échange de lettres avec le Conseil à ce sujet, la titulaire a, le 20 août 1998, présenté un sommaire de ses dépenses au titre du développement des talents canadiens pour 1996-1997. Toutefois, seulement 19 500 $ étaient admissibles aux fins de la condition de licence de CKST. Par la suite, en réponse à de nouvelles demandes de renseignements du Conseil, la titulaire a déclaré, dans une lettre du 17 mai 1999, qu’elle envisageait de [traduction] «  verser directement à Music West ou à des talents canadiens locaux le marque à gagner de 8 000 $ pour 1997et la contribution de 27 500 $ pour 1998. »
4. Le Conseil s’attend que la titulaire compense le manque à gagner de 34 500 $ au titre du développement des talents canadiens durant les deux premières années de la nouvelle période d’application de licence.
5. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
6. Le Conseil fait état de l’intervention de la Canadian Independant Record Production Association concernant les obligations de CKST au titre du développement des talents canadiens dans sa répone, la titulaire a céclaré que ses contributions seraient versées [traduction] « en temps opportun, de sorte qu'elle respecte ses obligations pour le passé et pour l'avenir. »
Document connexe du CRTC 

• Avis public CRTC 1999-137Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales

Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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