ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-492

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Décision CRTC 99-492

Ottawa, le 17 novembre 1999

MacEachern Broadcasting Limited
Port Hawkesbury (Nouvelle-Écosse)
– 199906814
Audience publique du 4 octobre 1999 Région de la Capitale nationale
Conversion de CIGO du AM au FM et refus de la demande visant la diffusion d'un niveau de grands succès de plus de 50 %
1. Le Conseil approuve la demande en vue de remplacer la station AM CIGO Port Hawkesbury par une nouvelle station FM de langue anglaise. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2004, soit la date d'expiration de la licence actuelle de CIGO. La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
2. MacEachern Broadcasting (MacEachern) a déclaré que la demande vise à remplacer ses installations de transmission AM désuètes et à améliorer la qualité du service dans la zone de rayonnement de CIGO.
3. CIGO offre à l’heure actuelle une formule de musique pour adultes/contemporaine. La titulaire prévoit conserver cette formule sur la nouvelle station FM.
4. Le Conseil a aussi examiné la demande de la titulaire d’être, par condition de licence, relevée de l’obligation de diffuser, au cours de toute semaine de radiodiffusion, moins de 50 % de grands succès au sens où l’entend l’avis public CRTC 1997-42 du 23 avril 1997.
5. MacEachern a invoqué que CIGO est une petite station dans un marché à station unique et qu’une restriction du niveau de grands succès compromettrait sa capacité de plaire aux auditeurs, ce qui entraînerait une baisse des occasions de recettes. MacEachern a déclaré que, du fait qu’il s’agit d’un marché à station unique, sa programmation ne nuirait pas à d’autres stations FM dans la région. MacEachern a également souligné que CJFX Antigonish n’a pas de restriction concernant les grands succès.
6. Le Conseil estime que la titulaire n’a pas présenté de preuve convaincante que l'obligation de diffuser moins de 50 % de grands succès pourrait empêcher CIGO de conserver sa formule de musique pour adultes/contemporaine sur les ondes de la nouvelle station.
7. Par conséquent, le Conseil refuse la demande, et une condition de licence exigeant que la titulaire diffuse, au cours de toute semaine de radiodiffusion, moins de 50 % de grands succès fera partie intégrante de la licence qui sera attribuée.
8. Le Conseil autorise la titulaire, par condition de licence, à diffuser simultanément la programmation de CIGO sur les ondes de la nouvelle station FM pendant une période de six mois à compter de la date de mise en oeuvre de la nouvelle station. Le Conseil s'attend qu'à la fin de cette période, la titulaire rétrocède la licence attribuée à l'égard de CIGO, pour fins d'annulation.
9. La licence ne sera attribuée et n’entrera en vigueur qu’au moment où la nouvelle station sera prête à être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la station n’est pas construite et prête à être mise en exploitation d’ici douze mois, une prorogation pourra être accordée si la titulaire en fait la demande au Conseil par écrit avant l’expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.
10. Tel que proposé, la nouvelle station FM sera exploitée à la fréquence 101,5 MHz, canal 268B, avec une puissance apparente rayonnée de 19 000 watts.
11. Le ministère de l’Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n’attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu’il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
12. Conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n’attribuera la licence et n’autorisera l’exploitation qu’au moment où le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion sera attribué.
13. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
14. Le Conseil fait état des 18 lettres qu’il a reçues à l’appui de cette demande.
Document connexe du CRTC

• Avis public CRTC 1999-137Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales

Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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