ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-48

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Décision

Ottawa, le 1er mars 1999
Décision CRTC 99-48
Halton Cable Systems Inc.
Georgetown, Acton, Milton et la région avoisinante (Ontario) - 199805454Secteur du Toronto Métropolitain, secteur de Mississauga, secteur de la ville de Milton, la ville de Brampton et secteur de la ville de Caledon (Ontario) - 199805462
Demandes traitées par
l'avis public CRTC 1998-101
du 28 septembre 1998
Sommaire
Le Conseil approuve la demande présentée par Halton Cable Systems Inc. (Halton), en vue de changer l'aire de desserte autorisée de l'entreprise de distribution par câble desservant Georgetown et la région, en ajoutant un petit secteur au sud de la ville de Milton que Rogers Cablesystems Limited (Rogers) est actuellement autorisée à desservir.
Le Conseil approuve également la demande présentée par Rogers en vue de changer l'aire de desserte autorisée de l'entreprise de distribution par câble desservant un secteur du Toronto métropolitain, un secteur de Mississauga, un secteur de la ville de Milton, la ville de Brampton et un secteur de la Ville de Caledon (l'entreprise de Toronto-Peel) en retranchant un petit secteur situé au sud-ouest de l'aire de desserte présentement autorisée.
L'aire de desserte supprimée par Rogers est la même que celle que Halton ajoute.
Même si le changement à l'aire de desserte autorisée de l'entreprise de distribution par câble de Rogers pourrait entraîner la suppression de CKCO-TV Kitchener, le Conseil est convaincu que l'approbation de la demande aura peu d'incidence sur les abonnés de cette entreprise de distribution par câble ou sur CKCO-TV même.
Discussion et interventions
1. Rogers distribue actuellement CKCO-TV à titre de service prioritaire au sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le règlement). La requérante a avisé le Conseil que les changements proposés à l'aire de desserte autorisée de l'entreprise de distribution par câble de Toronto-Peel, s'ils étaient approuvés, auraient pour résultat de retirer des limites de cette entreprise le périmètre de rayonnement de classe A de CKCO-TV. Ainsi, CKCO-TV n'aurait plus le statut de signal prioritaire au sens du règlement. Par conséquent, Rogers pourrait supprimer CKCO-TV si elle le voulait. Parallèlement, Rogers a déclaré qu'à l'exception de segments de nouvelles locales en provenance de Kitchener, la programmation offerte sur CKCO-TV est la même que celle de CFTO-TV Toronto, dont l'entreprise de Toronto-Peel distribue le signal.
2. Rogers a ajouté que, même si le secteur en question n'est pas encore câblé, Halton possède déjà des installations de distribution par câble contiguës à ce secteur, ainsi que des installations de fibres optiques le long de la limite est. Rogers et Halton ont toutes les deux soutenu que les ménages dans ce secteur s'identifient beaucoup à la ville de Milton parce qu'ils sont situés à proximité du centre-ville. C'est pourquoi, ont-elles ajouté, Halton est le mieux en mesure de desservir le secteur en question.
3. CTV Television Inc. (CTV), titulaire de CKCO-TV, et trois autres intervenantes se sont opposées à la proposition de Rogers parce que son approbation entraînerait la perte du signal de CKCO-TV sur l'entreprise de distribution par câble de Toronto-Peel.
4. Rogers a répliqué qu'elle a avisé ses abonnés de ses plans de supprimer CKCO-TV si sa demande était approuvée. Elle a déclaré que certains abonnés se sont déclarés préoccupés par la perte de la station, mais que leur préoccupation a été apaisée lorsqu'ils ont appris que la programmation de CKCO-TV est presque identique à celle de CFTO-TV Toronto dont ils continueront de capter le signal. Rogers a ajouté que ses analyses des habitudes d'écoute de ses abonnés ont révélé que CKCO-TV obtient une part d'auditoire beaucoup plus faible que celle de CFTO-TV.
5. D'après la preuve dont il dispose, le Conseil constate que de 85 % à 90 % de la programmation de CKCO-TV est identique à celle de CFTO-TV. Il constate également que le pourcentage d'écoute de CKCO-TV dans l'aire de desserte de Toronto-Peel représente une faible proportion de l'auditoire total de la station. Par conséquent, le Conseil est convaincu que l'approbation de la demande aura peu d'incidence sur les abonnés de l'entreprise de distribution par câble de Toronto-Peel ou sur CKCO-TV même.
6. Dans son intervention, CTV a aussi déclaré qu'en septembre 1998, Rogers a déplacé CKCO-TV du canal 22, que le service occupait depuis longtemps, au canal 59. L'intervenante a soutenu que Rogers n'avait pas donné 60 jours de préavis de ce réalignement de canaux, tel que l'exige le règlement.
7. Le Conseil rappelle à Rogers l'obligation suivante que lui fait l'article 26 du règlement :
Le titulaire qui compte changer le canal sur lequel un service de programmation canadien est distribué ne peut apporter le changement que si, au moins 60 jours avant la date d'entrée en vigueur prévue, il envoie un avis écrit à chacun des exploitants des services de programmation qui seront touchés par le réalignement de canaux précisant la date prévue pour le réalignement et le canal sur lequel le service de programmation sera distribué.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à chaque licence.
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant :http://www.crtc.gc.ca

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