ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-472

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Décision

Ottawa, le 19 octobre 1999
Décision CRTC 99-472
Golden West Broadcasting Ltd.
Winkler (Manitoba) - 199905494
Audience publique du 16 août 1999
Région de la Capitale nationale
Nouvelle entreprise de programmation de radio FM
1. Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Winkler d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise.
2. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2006, aux conditions stipulées dans cette décision et dans la licence qui sera attribuée.
3. Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West) est titulaire de la station radiophonique AM CKMW Winkler. La titulaire a indiqué que la nouvelle station FM sera établie à partir de l'infrastructure actuelle de la station AM. Cet arrangement permettra à la titulaire d'exploiter la nouvelle entreprise à bon compte et d'offrir à la collectivité de Winkler un éventail plus large de services. Golden West a déclaré que la station diffuserait des nouvelles locales, des émissions de sports, de météo et des émissions axées sur la collectivité. La station participera aux activités communautaires.
4. La licence est assujettie à la condition que la titulaire diffuse, au cours de toute semaine de radiodiffusion, un maximum de 48% de grands succès, tels que définis dans l'avis public CRTC 1997-42 du 23 avril 1997, compte tenu des modifications successives.
5. La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où la nouvelle station sera prête à être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction de la station n'est pas terminée d'ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.
6. Tel que proposé, la nouvelle station FM sera exploitée à la fréquence 93,5 MHz, canal 228C1, avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts.
7. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
8. Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et n'autorisera l'exploitation qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
9. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
10. Le Conseil fait état de l'intervention soumise à l'appui de la présente demande. Il fait également état des préoccupations d'ordre technique exposées dans une autre intervention et de la réponse de la titulaire.
Document connexe du CRTC
" Avis public CRTC 1999-137 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca
Secrétaire général

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