ARCHIVÉ - Décision CRTC 99-461
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Décision |
Ottawa, le 14 octobre 1999
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Décision CRTC 99-461
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Fairchild Radio (Vancouver FM) Ltd.
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Vancouver (Colombie-Britannique) - 199807848
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Sommaire
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Le Conseil refuse la demande de modification de la licence de radiodiffusion de CHKG-FM Vancouver. La titulaire a proposé de supprimer la condition de licence qui exige qu'elle ne diffuse pas de programmation à caractère ethnique destinée à la communauté chinoise de 6 h à 15 h en semaine. La titulaire a proposé à la place d'ajouter une condition de licence exigeant qu'elle ne diffuse pas de programmation à caractère ethnique destinée à la communauté chinoise en dialecte cantonais, entre 6 h et 15 h en semaine. La titulaire entendait diffuser de la programmation en mandarin durant cette période.
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Historique
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1. Suite à un processus concurrentiel, le Conseil a attribué une nouvelle licence FM à la titulaire en vue d'offrir un service radiophonique à caractère ethnique à Vancouver destiné surtout à la communauté chinoise (la décision CRTC 96-288). En attribuant cette licence FM, le Conseil a reconnu que le marché de la radio à caractère ethnique de Vancouver était déjà desservi par la station CJVB possédée par la titulaire et par CHMB, sa station concurrente, dont la plus grande partie des recettes provenaient de ses émissions destinées à la communauté chinoise durant la journée, en semaine. Reconnaissant l'importance de cette source de recettes pour CHMB, la titulaire s'est engagée à ne diffuser des émissions destinées à la communauté chinoise qu'après 15 h en semaine. Le Conseil a déclaré qu'il percevait cet engagement comme étant « important » et il l'a imposé comme condition de licence. Cette condition répondait aux préoccupations du Conseil concernant les répercussions éventuelles négatives que l'attribution d'une licence au nouveau service à caractère ethnique pourrait avoir pour CHMB, tout en permettant à la titulaire de diffuser de la programmation destinée aux groupes culturels non chinois de 6 h à 15 h en semaine.
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La présente demande
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2. La requérante a proposé cette modification afin de pouvoir diffuser de la programmation en mandarin sur les ondes de CHKG-FM, le matin et l'après-midi. À l'appui de sa demande, elle a mentionné la croissance de la population parlant mandarin à Vancouver.
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Intervention
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3. Mainstream Broadcasting Corporation (Mainstream), titulaire de CHMB, s'est opposée à la demande, affirmant que son approbation aurait un impact négatif sur CHMB. L'intervenante a déclaré que 90 % à 95 % des recettes publicitaires totales de CHMB proviennent de la communauté chinoise, avec notamment comme première source la période de 6 h à 18 h en semaine.
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4. La titulaire a répondu que l'approbation de la demande était essentielle pour lui permettre de continuer à remplir son mandat de desservir les diverses communautés ethniques de Vancouver. À son avis, la modification de sa licence n'aurait pas de répercussions appréciables sur les recettes générées par la programmation en cantonais de CHMB.
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La décision du Conseil
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5. L'engagement de la titulaire de ne diffuser des émissions destinées à la communauté chinoise qu'après 15 h ainsi que son engagement de diffuser des émissions destinées aux groupes culturels non chinois de 6 h à 21 h du lundi au vendredi étaient des éléments clés de la décision du Conseil d'attribuer une licence FM à la titulaire en 1996. Sous réserve de circonstances particulières, le Conseil s'attend que les titulaires respectent les engagements qu'elles ont pris au moment de l'attribution de licence, notamment ceux imposés comme condition de licence. Il n'est pas convaincu qu'il existe des circonstances particulières empêchant la titulaire de respecter ses engagements. En outre, il craint qu'à cause de la nouvelle programmation en mandarin, la programmation actuelle pendant la journée en semaine destinée aux communautés ethniques non chinoises soit déplacée à des heures de moins grande écoute. Le Conseil ajoute que les recettes de CHMB ont diminué depuis le début des activités de CHKG-FM. Compte tenu de ce qui précède, il a refusé la demande présentée par la titulaire en vue de modifier sa licence.
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6. Le Conseil souligne que la titulaire peut diffuser de la programmation en dialecte mandarin sur les ondes de sa station AM, CJVB, pendant la journée, en semaine.
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Documents connexes du CRTC
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" Décision CRTC 96-288 du 29 juillet 1996
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" Avis public CRTC 1999-117 du 16 juillet 1999 - Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant :http://www.crtc.gc.ca
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Secrétaire général
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