ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-443

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Décision

Ottawa, le 23 septembre 1999
Décision CRTC 99-443
Bea-Ver Communications Inc.
Chatham (Ontario) - 199811550
Audience publique du 16 août 1999
Région de la Capitale nationale
Nouvelle entreprise de programmation de radio FM
1.  Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Chatham, à la fréquence 94,3 MHz, canal 232B, d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise d'une puissance apparente rayonnée de 50 000 watts.
2.  Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2006, aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée.
3.  La requérante est titulaire de CFCO et CKSY-FM Chatham, les deux seules radio commerciales desservant le marché de Chatham. Le Conseil observe donc que la demande est conforme à la politique en matière de propriété commune, annoncée dans l'avis public CRTC 1998-41 intitulée Politique de 1998 concernant la radio commerciale. Selon cette politique, dans les marchés comptant moins de huit stations commerciales exploitées dans une langue donnée, une titulaire peut être autorisée à posséder ou contrôler jusqu'à concurrence de trois stations dans cette langue, et au plus deux stations dans la même bande de fréquences.
4.  La requérante propose de diffuser sur les ondes de la nouvelle station FM un service axé sur le rock alternatif s'adressant principalement à des adultes de 18 à 34 ans.
5.  Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
6.  La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où la nouvelle station sera prête à être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction de la station n'est pas terminée d'ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.
7.  Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
8.  Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et n'autorisera l'exploitation qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
Document connexe du CRTC
·  Avis public 1999-137 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca
Secrétaire général

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