ARCHIVÉ - Décision CRTC 99-440
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Décision |
Ottawa, le 17 septembre 1999
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Décision CRTC 99-440
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Craig Broadcast Systems Inc.
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Brandon (Manitoba) - 199807533
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Audience publique du 16 août 1999
Région de la Capitale nationale> |
Conversion au FM de la station AM CKX
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1. Le Conseil approuve la demande en vue de remplacer la station AM CKX Brandon par une nouvelle station FM de langue anglaise. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2004, soit la date d'expiration de la licence de CKX. La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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2. Craig Broadcast Systems Inc. (Craig) a déclaré que la conversion de CKX à la band FM lui permettrait de se libérer des contraintes techniques relatives au signal nocturne du service AM et de profiter de la tendance d'écoute de la bande FM.
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3. Craig possède et exploite déjà CKX-FM Brandon. À la suite de l'approbation de la présente demande, Craig possédera deux stations FM dans la localité en question. D'après la politique en matière de propriété commune annoncées dans l'avis public CRTC 1998-41, dans les marchés où il existe moins de huit stations commerciales exploitées dans une langue donnée, une titulaire unique peut être autorisée à posséder ou contrôler jusqu'à concurrence de trois stations exploitées dans cette langue, dont au plus deux stations dans la même bande de fréquences.
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4. Craig entend continuer d'offrir une formule adulte-contemporain sur CKX-FM et préserver la formule country-jeune pour la nouvelle station FM. Chaque station aura son propre directeur de l'information.
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5. Le Conseil autorise la titulaire, par condition de licence, à diffuser simultanément la programmation de CKX sur les ondes de la nouvelle station FM pendant une période de quatre mois à compter de la date de mise en oeuvre de la nouvelle station. Le Conseil s'attend qu'à la fin de cette période, la titulaire rétrocède la licence attribuée à l'égard de CKX, pour fins d'annulation.
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6. En ce qui a trait au développement des talents canadiens, Craig est tenue de se conformer aux Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196. Pour le marché de Brandon, cela représente des contributions annuelles de 400 $ aux parties admissibles. Craig s'est engagée à contribuer pour une période de cinq ans, un montant additonnel de 400 $ par année aux tiers admissibles.
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7. La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où la nouvelle station sera prête à être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la station n'est pas construite et prête à être mise en exploitation d'ici douze mois, une prorogation pourra être accordée si la titulaire en fait la demande au Conseil par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.
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8. Tel que proposé, la nouvelle station FM sera exploitée à la fréquence 101,1 MHz, canal 266C1, avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts.
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9. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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10. Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et n'autorisera l'exploitation qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
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11. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
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Document connexe du CRTC
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· Avis public CRTC 1999-137 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Secrétaire général
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