ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-434

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Décision

Ottawa, le 14 septembre 1999
Décision CRTC 99-434
Société Radio-Canada
Kelowna, Chase et Sorrento (Colombie-Britannique) - 199804704
Demande traitée par l'avis public CRTC 1999-112 du 9 juillet 1999
Modification de la licence de CBTK-FM
1.  Le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CBTK-FM Kelowna, en autorisant la titulaire à exploiter un émetteur FM mono à Chase, à la fréquence 95,5 MHz, canal 238A, avec une puissance apparente rayonnée de 87 watts.
2.  La SRC a déclaré que le nouvel émetteur FM remplacera deux émetteurs AM, soit CBUH Chase et CBKX Sorrento. Lorsqu'il aura été établi que le nouvel émetteur dessert adéquatement la population qui capte le service des émetteurs AM à l'heure actuelle, la SRC compte rétrocéder les licences de ces émetteurs.
3.  La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera modifiée qu'au moment où la construction de l'émetteur sera terminée et qu'il sera prêt à être mis en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à le mettre en exploitation, elle devra en aviser le Conseil par écrit. Si la construction de l'émetteur n'est pas terminée d'ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.
4.  Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
5.  Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la modification susmentionnée ne sera valable qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura certifié au Conseil que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion a été ou sera attribué.
6.  Le Conseil fait état de l'intervention qu'il a reçue l'appui de cette demande.
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca
Secrétaire général

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