ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-43

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Décision

Ottawa, le 26 février 1999
Décision CRTC 99-43
WIC Premium Television Ltd.
Edmonton (Alberta) - 199616231
Demande traitée par
l'avis public CRTC 1998-83
du 6 août 1998
Renouvellement et modification de la licence du service de télévision à la carte « Home Theatre »
1. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion attribuée à WIC Premium Television Ltd. (WPT) (auparavant Allarcom Pay Television Limited) visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de télévision payante d'intérêt général de langue anglaise afin de distribuer, par satellite, un service de télévision à la carte (TVC) connu sous le nom de « Home Theatre ». La nouvelle période d'application de la licence sera du 1er mars 1999 au 31 août 2005 et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Modifications proposées et interventions
2. Dans le cadre de sa demande de renouvellement de licence pour le service Home Theatre, WPT a proposé de modifier trois des conditions de sa licence. Celles-ci portent sur la nature du service, le nombre d'événements se déroulant au Canada présentés et le montant des investissements dans la production de films canadiens.
3. Relativement à la nature du service, la condition de licence actuelle définit celui-ci comme étant principalement des longs métrages, mais aussi une variété d'émissions spéciales comme des concerts musicaux et des événements sportifs.
4. La condition proposée contient des détails plus précis relatifs aux principales catégories d'émissions présentées sur le service et le Conseil convient que la modification proposée n'influera pas sensiblement sur la nature de la programmation. Il approuve donc la demande de modification de licence concernant la nature du service, et le libellé de la nouvelle condition est exposé ci-dessous.
5. La condition de licence actuelle concernant le nombre de longs métrages et de dramatiques canadiens présentés exige que la titulaire distribue sur le service, pour chaque année de radiodiffusion, un minimum de 12 longs métrages canadiens, toutes les nouvelles dramatiques canadiennes qui se prêtent à la TVC et qui respectent les Normes et pratiques en matière de télévision payante, et au moins 2 événements se déroulant au Canada.
6. La modification proposée à cette condition de licence ferait passer à quatre le nombre d'événements se déroulant au Canada pour chaque année de radiodiffusion, tandis que les exigences pour les longs métrages et les dramatiques resteraient inchangées. Le Conseil approuve cette modification, et le libellé de la condition est exposé ci-dessous.
7. La titulaire a aussi demandé la modification de sa condition de licence actuelle relative à l'investissement dans la production de films canadiens. Actuellement, elle est tenue d'investir la somme la plus élevée entre 2,4 millions de dollars ou 30 % de sa part des recettes brutes provenant de la diffusion de longs métrages et d'événements par les affiliées de l'entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) sur le service TVC, au cours de la période d'application de sa licence. Cet investissement doit exclure toutes dépenses publicitaires de la titulaire pour les films en question.
8. La condition de licence proposée indique que la somme la plus élevée entre 3,5 millions de dollars ou 5 % des recettes brutes provenant de la présentation de films et d'événements serait investie dans la production de films canadiens durant la période d'application de la licence.
9. L'Alberta Motion Picture Industries Association (AMPIA) est intervenue contre cette proposition. Elle a exprimé la préoccupation que la modification proposée résulte en un engagement annuel inférieur à celui prévu par la condition de licence actuelle. AMPIA a aussi proposé que l'engagement de WPT soit affecté à des projets dont les producteurs indépendants de l'Ouest canadien détiennent au moins 50 % des intérêts.
10. En réponse à l'intervention, WPT a indiqué qu'en vertu de la condition proposée, elle investirait un minimum annuel de 500 000 $ dans des productions canadiennes. Elle a ajouté que la formule actuelle de 30 % a été déterminée alors que la TVC était encore une entreprise expérimentale et que la formule de « 5 % des recettes brutes » est la référence utilisée actuellement par le Conseil pour les autres entreprises de TVC et de vidéo sur demande (VSD) de radiodiffusion directe.
11. Le Conseil est d'avis que la titulaire n'a pas démontré qu'un tort financier résulterait du maintien de la condition de licence actuelle. Il est préoccupé que l'approbation de la modification puisse avoir un effet négatif important sur les dépenses consacrées par la titulaire à la programmation canadienne, et la modification de la condition de licence en question est donc refusée. Le libellé de la condition de licence est exposé ci-dessous et il reflète l'engagement financier en vigueur actuellement.
12. Bell Services Satellites Inc. a aussi, dans une intervention, exprimé ses préoccupations relatives à la demande de renouvellement. Elle s'est opposée à la demande à moins que la titulaire n'accepte des conditions de licence liées à l'acquisition de droits privilégiés ou d'exclusivité, en particulier pour la distribution de longs métrages et d'événements sportifs.
13. En réponse, WPT a maintenu que la préoccupation soulevée dans l'intervention n'a rien à voir avec sa demande de renouvellement de licence.
14. La question est de savoir si l'acquisition de droits privilégiés ou d'exclusivité confère une préférence ou un avantage indu. Le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (qui régit les entreprises de distribution comme les câblodistributeurs) interdit aux titulaires de se conférer une préférence indue ou d'en conférer à une personne ou encore d'assujettir quiconque à un désavantage indu. Le règlement équivalent qui régit les entreprises de télévision payante comme WPT ne contient pas de clause semblable. Le Conseil a toutefois souligné qu'il entend amorcer une instance pour solliciter les observations du public au sujet d'un projet de modification du Règlement de 1990 sur la télévision payante, par l'ajout d'une clause relative à l'acquisition de droits de programmation sur une base exclusive.
15. Dans sa demande, WPT a indiqué qu'elle n'achèterait aucune émission sur une base exclusive. Dans les circonstances actuelles, le Conseil convient qu'il n'est pas nécessaire d'imposer une condition de licence liée à l'acquisition d'émissions sur une base exclusive. Il a toutefois inclus l'engagement de la titulaire à cet égard dans les attentes énoncées dans la section suivante.
16. Le Conseil a aussi pris connaissance de toutes les interventions présentées relativement à la présente demande et il en a tenu compte.
Attentes
17. Dans la décision CRTC 92-28 du 31 janvier 1992 qui attibuait une licence à ce service pour la première fois, le Conseil a fait état de certaines attentes relativement au rendement de la titulaire. Au cours de la nouvelle période d'application de la licence, le Conseil s'attend que WPT :
· respecte son engagement de ne pas acheter des droits de films ou d'événements sur une base exclusive.
· accorde aux longs métrages canadiens autant de temps d'antenne que ce qu'elle accorde aux longs métrages étrangers, et continue à présenter sur son service les longs métrages canadiens qui réussissent aussi bien sinon mieux que les longs métrages étrangers qui sont présentés en même temps.
· veille à déployer autant d'efforts pour la commercialisation des longs métrages canadiens diffusés sur son service que ceux qu'elle déploie pour les longs métrages étrangers.
· conserve, pour chaque année de radiodiffusion et pour chaque canal, un rapport d'au moins 1 long métrage canadien de première diffusion pour 20 longs métrages étrangers de première diffusion et un rapport d'au moins 1 concert ou événement canadien pour 7 concerts ou événements étrangers distribués et disponibles.
· malgré les exigences relatives à la distribution et à l'assemblage mentionnées à l'article 22(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, veille à s'assurer que le service offert ne soit pas assemblé à des services facultatifs non canadiens et à s'assurer d'inclure une telle interdiction relative à l'assemblage dans tout contrat d'affiliation que la titulaire conclut avec une EDR affiliée.
· veille à sous-titrer au moins tous les longs métrages à l'horaire de son service pendant plus d'une semaine.
· respecte les lignes directrices concernant les Normes et pratiques en matière de télévision payante, telle que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Conditions de licence
18. Par conditions de licence, la titulaire doit :
(1) s'assurer que le service présente principalement des émissions des catégories 6 (sports), 7 (dramatiques) et 8 (musique et danse), mais inclue aussi des émissions de toutes les catégories établies dans l'article 6 de l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur la télévision payante.
(2) distribuer sur son entreprise au moins 12 longs métrages canadiens et toutes les nouvelles dramatiques canadiennes qui se prêtent à la TVC et qui respectent les Normes et pratiques en matière de télévision payante (les normes), et au moins 4 événements se déroulant au Canada au cours de chaque année de radiodiffusion. L'année de radiodiffusion consiste en la période de douze mois se terminant le 31 août. Toutefois, en ce qui à trait à la période du 1er mars 1999 au 31 août 1999, WPT doit distribuer sur son entreprise au moins 6 longs métrages canadiens et toutes les nouvelles dramatiques canadiennes qui se prêtent à la TVC et qui respectent les normes et au moins 2 événements se déroulant au Canada.
(3) investir dans la production de longs métrages canadiens au cours de la période d'application de la licence le plus élevé des deux montants suivants, soit 2,4 millions de dollars, soit 30 % de la part des recettes brutes que WPT a tirées de la présentation de longs métrages et d'événements distribués par les EDR affiliées au service de TVC. Cet investissement doit s'ajouter aux autres dépenses engagées par la titulaire pour la promotion de ces longs métrages.
(4) remettre aux détenteurs de droits d'auteur de tous les longs métrages canadiens diffusés sur le service, 100 % de la part des recettes brutes que WPT a tirées de la présentation de ces longs métrages par les EDR affiliées.
(5) sur demande du Conseil, lui fournir un registre de la programmation de TVC distribuée par les EDR affiliées.
(6) conserver en tout temps le contrôle de la mise à l'horaire des longs métrages et des événements présentés par les EDR exploitées par ses affiliées.
(7) respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
(8) respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence.
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca

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