ARCHIVÉ - Décision CRTC 99-426
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Décision |
Ottawa, le 9 septembre 1999
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Décision CRTC 99-426
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Société Radio-Canada
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Rimouski (Québec) - 199811865
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Audience publique du 28 juin 1999
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Région de la Capitale nationale
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Conversion de CJBR au FM
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1. Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada visant l'exploitation à Rimouski, à la fréquence 89,1 MHz, canal 206B, d'une entreprise de programmation de radio FM de langue française, d'une puissance apparente rayonnée de 5 500 watts.
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2. Le Conseil observe que cette entreprise de programmation de radio FM remplacera l'entreprise actuelle de programmation de radio AM CJBR Rimouski. Elle diffusera des émissions du réseau de la Radio française (AM) de la SRC, ainsi que 32 heures de programmation locale par semaine.
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3. La titulaire a indiqué qu'elle poursuivra l'exploitation de l'émetteur CJBR-FM-1 Rivière-du-Loup.
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4. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2001, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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5. La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi pour les entreprises de programmation de radio de la SRC.
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6. La SRC a déclaré qu'elle entend mettre fin à l'exploitation de l'émetteur AM au plus tard six mois après la date à laquelle le nouvel émetteur entrera en exploitation. La SRC est autorisée à diffuser simultanément la programmation de CJBR aux fréquences 900 kHz et 89,1 MHz pendant six mois. Le Conseil s'attend qu'à la fin de cette période, la titulaire mette fin à l'utilisation de la fréquence 900 kHz et rétrocède la licence de CJBR, pour fins d'annulation.
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7. Le Conseil note que l'utilisation de cette fréquence FM est conforme aux lignes directrices exposées dans l'avis public CRTC 1985-142 du 9 juillet 1985.
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8. La licence est assujettie à la condition que la Société ne diffuse aucun message publicitaire de catégorie 5 (Publicité), sauf
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a) dans des émissions qu'elle ne peut obtenir que par commandite, ou
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b) pour satisfaire aux exigences des diverses lois du Parlement du Canada relatives aux élections, ou
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c) dans des communautés non desservies par une autre entreprise de programmation diffusant dans la même langue.
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9. La licence est assujettie à la condition que 50 % ou plus des pièces musicales de catégorie 2 diffusées chaque semaine de radiodiffusion soient canadiennes et que ces pièces soient réparties de manière raisonnable sur toute la journée de radiodiffusion.
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10. La licence est également assujettie à la condition que 20 % ou plus des pièces musicales de catégorie 3 diffusées chaque semaine de radiodiffusion soient canadiennes.
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11. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte ses propres lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil et, à tout le moins, le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.
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12. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
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13. La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où la nouvelle station sera prête à être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction de la station n'est pas terminée d'ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.
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14. Tel que proposé, la nouvelle station FM sera exploitée à la fréquence 89,1 MHz, canal 206B, avec une puissance apparente rayonnée de 5 500 watts.
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15. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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16. Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et n'autorisera l'exploitation qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
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www.crtc.gc.ca
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Secrétaire général
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