ARCHIVÉ - Décision CRTC 99-370
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Décision |
Ottawa, le 27 août 1999
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Décision CRTC 99-370
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Northern Cablevision Ltd.
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Grande Prairie (Alberta) - 199809729
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Renouvellement de licence
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1. Le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert la collectivité susmentionnée, du 1er septembre 1999 au 31 août 2006.
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2. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties 1, 2 et 5 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. La licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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3. La titulaire est autorisée, par condition de licence, à distribuer, à son gré, CITV-TV (IND) Edmonton et CHCH-TV (IND) Hamilton, de même que KXLY-TV (ABC), KREM-TV (CBS), KHQ-TV (NBC) et KSPS-TV (PBS) Spokane (Washington), au service de base. Le Conseil observe que la titulaire recevra ces signaux par satellite.
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4. La titulaire est également autorisée à distribuer CITY-TV (IND) Toronto, à un volet facultatif. Le Conseil observe que la titulaire compte recevoir ce signal par satellite.
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5. Le Conseil autorise également la titulaire à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KMBI-FM, KXLY-FM, KISC-FM, KDRK-FM, KEZE-FM, KZZU-FM et KPBX-FM Spokane, au service de base. Le Conseil observe que la titulaire compte recevoir les signaux susmentionnés par satellite.
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6. La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion.
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7. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
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8. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
Secrétaire général
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