ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-362

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Décision

Ottawa, le 27 août 1999
Décision CRTC 99-362
Câblevision HSL-SDM inc.
Athelstan; Clarenceville; Coin-Douglas; Franklin; Hemmingford; Henryville; Notre-Dame-du-Mont-Carmel; Saint-Édouard-de-Napierville; Saint-Jacques-le-Mineur; Saint-Louis-de-Gonzague; Sainte-Clotilde-de-Châteauguay; Sherrington et Village-aux-Oies (Québec) - 199811907 - 199811914 - 199811922 - 199811930 - 199811948 - 199811956 - 199811972 - 199812006 - 199812011- 199812029 - 199812045 - 199812053 - 199812079
Demandes traitées par
l'avis public CRTC 1999-86
du 18 mai 1999
Renouvellement de licences
1.  Le Conseil renouvelle les licences de classe 3 des entreprises de distribution par câble qui desservent les collectivités susmentionnées, du 1er septembre 1999 au 31 août 2006.
2.  L'exploitation de ces entreprises est réglementée conformément aux parties 1 et 3 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Les licences seront assujetties aux conditions en vigueur dans les licences actuelles ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
3.  La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion.
4.  En ce qui a trait à l'entreprise d'Athelstan, la titulaire est autorisée à distribuer CIVM-TV (STQ) et CFJP-TV (TQS) Montréal, au service de base. Le Conseil observe que la titulaire compte recevoir ces signaux par micro-ondes.
5.  En ce qui a trait aux entreprises de Saint-Édouard-de-Napierville et Saint-Jacques-le-Mineur, la titulaire est relevée, par condition de chaque licence, de l'exigence que lui fait l'article 32(1)b) du Règlement de distribuer le service prioritaire de CFTU-TV (IND) Montréal. Le ministère de l'Industrie a confirmé que la qualité de ce signal était médiocre au site de chaque entreprise.
6.  Chaque licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
7.  Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
8.  L'article 22 de la Loi sur la radiodiffusion précise que le Conseil ne peut renouveler une licence que si le ministère de l'Industrie a certifié que la titulaire a obtenu ou obtiendra un certificat de radiodiffusion. Par conséquent, le présent renouvellement est assujetti à l'attribution d'un certificat de radiodiffusion par le ministère de l'Industrie.
9.  Le Conseil observe que dans une lettre du 3 juin 1999, la titulaire a fait savoir qu'elle ne mettrait pas en oeuvre l'autorisation relativement aux collectivités de : Plage Desranleau (Development de) (199811980), Saint-Bernard-de-Lacolle (199811998), Saint-Valentin (199812037) et Venise-en-Québec (199812061).
La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca
Secrétaire général

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