ARCHIVÉ - Décision CRTC 99-360
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision |
Ottawa, le 27 août 1999
|
Décision CRTC 99-360
|
Shaw Cablesystems Ltd.
|
Quesnel et Williams Lake (Colombie-Britannique) - 199902135 - 199902143
|
Renouvellement de licences
|
1. Le Conseil renouvelle les licences de classe 2 des entreprises de distribution par câble qui desservent les collectivités susmentionnées, du 1er septembre 1999 au 31 août 2006.
|
2. L'exploitation de ces entreprises est réglementée conformément aux parties 1 et 2 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Les licences seront assujetties aux conditions en vigueur dans les licence actuelles ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
|
3. La titulaire est autorisée, par condition de licence, à distribuer, à son gré, KOMO-TV (ABC), KIRO-TV (CBS), KING-TV (NBC), KCTS-TV (PBS) Seattle et KAYU-TV (FOX) Spokane (Washington), au service de base. Le Conseil observe que la titulaire compte recevoir les signaux par satellite.
|
4. La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion.
|
5. La titulaire est relevée, par condition de licence, de l'exigence que lui fait l'article 25 du Règlement de distribuer le signal de CBUFT Vancouver à un canal à usage illimité des entreprises susmentionnées. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, y compris le déplacement du service à d'autres canaux.
|
6. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
|
7. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
|
8. L'article 22 de la Loi précise que le Conseil ne peut renouveler une licence que si le ministère de l'Industrie a certifié que la titulaire a obtenu ou obtiendra un certificat de radiodiffusion. Par conséquent, le présent renouvellement est assujetti à l'attribution d'un certificat de radiodiffusion par le ministère de l'Industrie.
|
9. Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues à l'appui de cette demande.
|
La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
Secrétaire général
|
|
- Date de modification :