ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-357

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Décision

Ottawa, le 27 août 1999
Décision CRTC 99-357
Shaw Cablesystems Ltd.
Dawson Creek et Pouce Coupé; Fort St. John et Taylor (Colombie-Britannique)- 199902094 - 199902127
Demandes traitées par
l'avis public CRTC 1999-85
du 18 mai 1999
Renouvellement de licences
1.  Le Conseil renouvelle les licences de classe 2 des entreprises de distribution par câble qui desservent les collectivités susmentionnées, du 1er septembre 1999 au 31 août 2006.
2.  L'exploitation de ces entreprises est réglementée conformément aux parties 1 et 2 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Les licences seront assujetties aux conditions en vigueur dans les licence actuelles ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
3.  Le Conseil approuve la demande de la titulaire visant à distribuer, à son gré, le service de programmation de la station canadienne éloignée CFRN-TV (CTV) Edmonton, au service de base de l'entreprise qui dessert Fort St. John. Le Conseil observe que la titulaire compte recevoir ce signal par satellite.
4.  La titulaire est autorisée, par condition de licence, à distribuer, à son gré, KOMO-TV (ABC), KIRO-TV (CBS), KING-TV (NBC), KCTS-TV (PBS) Seattle et KAYU-TV (FOX) Spokane (Washington), au service de base. Le Conseil observe que la titulaire compte recevoir les signaux par satellite.
5.  Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle est tenue de distribuer la station AM locale CKNL Fort St. John à un canal sonore de l'entreprise de Dawson Creek et Pouce Coupé.
6.  La titulaire est relevée, par condition de licence, de l'exigence que lui fait l'article 17(1)c) du Règlement de distribuer le service de programmation de la station de télévision locale CFSN-TV Dawson Creek à la bande de base (canaux 2 à 13) de l'entreprise de Dawson Creek et Pouce Coupé, pourvu que ce service soit distribué au service de base.
7.  La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion.
8.  La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
9.  Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
10.  L'article 22 de la Loi précise que le Conseil ne peut renouveler une licence que si le ministère de l'Industrie a certifié que la titulaire a obtenu ou obtiendra un certificat de radiodiffusion. Par conséquent, le présent renouvellement est assujetti à l'attribution d'un certificat de radiodiffusion par le ministère de l'Industrie.
11.  Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues à l'appui de cette demande.
La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca
Secrétaire général

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