ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-355

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Décision

Ottawa, le 27 août 1999
Décision CRTC 99-355
Shaw Cablesystems Ltd.
Hinton (Alberta) - 199902036
Demande traitée par
l'avis public CRTC 1999-85
du 18 mai 1999
Renouvellement de licence
1.  Le Conseil renouvelle la licence de classe 2 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert la collectivité susmentionnée, du 1er septembre 1999 au 31 août 2006.
2.  L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties 1 et 2 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). La licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
3.  La titulaire est autorisée, par condition de licence, à distribuer, à son gré, WDIV (NBC) et WTVS (PBS) Detroit (Michigan), KXLY-TV (ABC), KREM-TV (CBS) et KAYU-TV (FOX) Spokane (Washington), au service de base. Le Conseil observe que la titulaire compte recevoir les signaux susmentionnés par satellite.
4.  La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KMBI-FM, KXLY-FM, KISC-FM, KDRK-FM, KEZE-FM, KZZU-FM et KPBX-FM Spokane, au service de base. Le Conseil observe que la titulaire compte recevoir les signaux susmentionnés par satellite.
5.  La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion.
6.  La titulaire est relevée, par condition de licence, de l'exigence que lui fait l'article 25 du Règlement de distribuer le signal de CBXFT-7 Hinton, à un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, y compris le déplacement du service à un autre canal.
7.  La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
8.  Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
9.  L'article 22 de la Loi précise que le Conseil ne peut renouveler une licence que si le ministère de l'Industrie a certifié que la titulaire a obtenu ou obtiendra un certificat de radiodiffusion. Par conséquent, le présent renouvellement est assujetti à l'attribution d'un certificat de radiodiffusion par le ministère de l'Industrie.
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca
Secrétaire général

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