ARCHIVÉ - Décision CRTC 99-296
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Décision |
Ottawa, le 23 août 1999
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Décision CRTC 99-296
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Okanagan Skeena Group Limited
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Kitimat; Prince Rupert; et Terrace (Colombie-Britannique) - 199809456 - 199809464 - 199809498
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Renouvellement de licences
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1. Le Conseil renouvelle les licences de classe 2 des entreprises de distribution par câble qui desservent les collectivités susmentionnées, du 1er septembre 1999 au 31 août 2006.
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2. L'exploitation de ces entreprises est réglementée conformément aux parties 1 et 2 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Les licences seront assujetties aux conditions en vigueur dans les licences actuelles ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
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3. La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion.
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4. La titulaire est autorisée, à son gré, à distribuer, CIFG-TV (CTV) Prince George, au service de base. Le Conseil observe que la titulaire compte recevoir ce signal par micro-ondes.
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5. La titulaire est autorisée, par condition de licence, à distribuer, à son gré, WXYZ-TV (ABC) et WTOL-TV (CBS) Toledo (Ohio), de même que KING-TV (NBC) et KCTS-TV (PBS) Seattle (Washington), au service de base. Le Conseil observe que la titulaire compte recevoir ces signaux par satellite.
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6. La titulaire est autorisée à distribuer CFTK-TV (CBC) Terrace, au service de base de l'entreprise desservant Prince Rupert. Le Conseil observe que la titulaire compte recevoir ce signal par micro-ondes.
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7. La titulaire est relevée, par condition de licence, de l'exigence que lui fait l'article 17 du Règlement de distribuer le signal local CFTK-TV-1 (CBC) Prince Rupert au service de base de l'entreprise desservant Prince Rupert, tant qu'elle distribue le signal de CFTK-TV (CBC) Terrace.
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8. La titulaire est autorisée à offrir, sur une base facultative, un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial, aux conditions de licence énoncées dans la décision CRTC 95-591 du 24 août 1995.
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9. Chaque licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
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10. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
Secrétaire général
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