ARCHIVÉ - Décision CRTC 99-294
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Décision |
Ottawa, le 23 août 1999
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Décision CRTC 99-294
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Monarch Cablesystems Ltd.
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Medicine Hat; Redcliff et Dunmore (Alberta) - 199811477
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Renouvellement de licence
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1. Le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert les collectivités susmentionnées, du 1er septembre 1999 au 31 août 2006.
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2. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties 1, 2 et 5 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). La licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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3. Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à distribuer, à son gré, KXLY-TV (ABC), KREM-TV (CBS), KHQ-TV (NBC) et KSPS-TV (PBS), Spokane (Washington), au service de base. Le Conseil observe que la titulaire compte recevoir les signaux susmentionnés par satellite.
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4. La titulaire est également autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KMBI-FM, KXLY-FM, KISC-FM, KDRK-FM, KEZE-FM et KZZU-FM Spokane, ainsi que le signal sonore de The Nashville Network, au service de base. Le Conseil observe que la titulaire compte recevoir les signaux susmentionnés par satellite.
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5. La titulaire est relevée, par condition de licence, de l'exigence que lui fait l'article 25 du Règlement de distribuer le signal du service de programmation de télévision éducative de Learning and Skills Television of Alberta, à un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, y compris le déplacement du service à un autre canal.
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6. La titulaire est autorisée, par condition de licence, à distribuer, à son gré, CITV-TV (IND) Edmonton, au service de base. Le Conseil observe que la titulaire compte recevoir ce signal par satellite.
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7. La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion.
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8. La titulaire est autorisée, par condition de licence, à insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et pour des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, à des informations sur le service à la clientèle, les réalignements de canaux, le service FM au câble et les prises de câble supplémentaires.
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9. La titulaire est autorisée à offrir, sur une base facultative, un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial, aux conditions de licence énoncées dans la décision CRTC 95-591 du 24 août 1995.
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10. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
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11. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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12. L'article 22 de la Loi sur la radiodiffusion précise que le Conseil ne peut renouveler une licence que si le ministère de l'Industrie a certifié que la titulaire a obtenu ou obtiendra un certificat de radiodiffusion. Par conséquent, le présent renouvellement est assujetti à l'attribution d'un certificat de radiodiffusion par le ministère de l'Industrie.
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
Secrétaire général
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