ARCHIVÉ - Décision CRTC 99-290
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Décision |
Ottawa, le 23 août 1999
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Décision CRTC 99-290
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Regional Cable TV (Western) Inc.
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Alliance; Amisk; Ardmore; Ashmont; Berwyn; Breton; Chauvin; Chipman; Clyde; Donnelly; Edgerton; Empress; Fairview; Girouxville; Glendon; Grimshaw; Hay Lakes; Hines Creek; Heritage Pointe; Hughenden; Hythe; Innisfree; Irma; Kinuso; Kitscoty; Lougheed; Manning; Marwayne; Myrnam; Nampa; Plamondon; Sangudo; Seba Beach; Swan Hills; Thorsby; Vilna; Wabamun et Warburg (Alberta) - 199808896 - 199808904 - 199808911 - 199808929 - 199808937 - 199808945 - 199808953 - 199808961 - 199808979 - 199808987 - 199808995 - 199809003 - 199809018 - 199809026 - 199809034 - 199809042 - 199809050 - 199809076 - 199809068 - 199809084 - 199809092 - 199809100 - 199809117 - 199809852 - 199809125 - 199809133 - 199809141 - 199809159 - 199809167 - 199809175 - 199809183 - 199809191 - 199809209 - 199809216 - 199809224 - 199809232 - 199809240 - 199809258
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Demandes traitées par l'avis public CRTC 1999-85 du 18 mai 1999
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Renouvellement de licences
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1. Le Conseil renouvelle les licences de classe 3 des entreprises de distribution par câble qui desservent les collectivités susmentionnées, du 1er septembre 1999 au 31 août 2006.
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2. L'exploitation de ces entreprises est réglementée conformément aux parties 1 et 3 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Les licences seront assujetties aux conditions en vigueur dans les licences actuelles ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
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3. La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion.
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4. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, lat titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
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5. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
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Chipman, Clyde, Hay Lakes et Thorsby
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6. Conformément à l'article 35 du Règlement, la titulaire est autorisée à distribuer au canal communautaire dans ces collectivités, le service de programmation de La Chaîne d'affaires publiques par câble inc. (CPAC) lorsque la programmation communautaire n'est pas distribuée. Conformément à l'article du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à retirer le signal de ce service en fonction des exigences de la programmation communautaire. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit accorder la priorité à la programmation communautaire si la programmation du service parlementaire entre en conflit avec la programmation communautaire.
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La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
Secrétaire général
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