ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-285

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Décision

Ottawa, le 19 août 1999
Décision CRTC 99-285
Câblevision TRP-SDM inc.
Saint-Éloi (Québec) - 199811964
Demande traitée par l'avis public CRTC 1999-86 du 18 mai 1999
Renouvellement de licence
1. Le Conseil renouvelle la licence de classe 3 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert la collectivité susmentionnée, du 1er septembre 1999 au 31 août 2006.
2. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties 1 et 3 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). La licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
3. La titulaire est relevée, par condition de licence, de l'exigence que lui fait l'article 32(1)a) du Règlement de distribuer les services prioritaires locaux de CJBR-TV (SRC) Rimouski et CKRT-TV-6 (SRC) Trois-Pistoles. Le Conseil observe que la titulaire distribuera en remplacement le signal régional de la SRC, soit CKRT-TV Rivière-du-Loup.
4. La titulaire est également relevée, par condition de licence, de l'exigence que lui fait l'article 32(1)a) du Règlement de distribuer les services prioritaires locaux de CFTF-TV-2 (TQS) et CIMT-TV-2 (TVA) Trois-Pistoles. Le Conseil observe que la titulaire distribuera en remplacement CFTF-TV (TQS) et CIMT-TV (TVA) Rivière-du-Loup.
5. La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion.
6. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
7. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
8. L'article 22 de la Loi sur la radiodiffusion précise que le Conseil ne peut renouveler une licence que si le ministère de l'Industrie a certifié que la titulaire a obtenu ou obtiendra un certificat de radiodiffusion. Par conséquent, le présent renouvellement est assujetti à l'attribution d'un certificat de radiodiffusion par le ministère de l'Industrie.
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca
Secrétaire général

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