ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-260

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Décision CRTC 99-260

Ottawa, le 18 août 1999

North Superior Broadcasting Ltd.
Wawa et Michipicoten (Ontario)
– 199811584
Demande traitée par l'avis public CRTC 1999-99 du 11 June 1999
Ajout d'un émetteur permettant d'offrir à Michipicoten la programmation de CJWA-FM
1. Le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CJWA-FM Wawa (la station source), en autorisant la titulaire à exploiter un émetteur de faible puissance à Michipicoten.
2. La titulaire déclare que l'émetteur proposé améliorera la qualité du signal à l’intérieur de son périmètre de rayonnement.
3. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera modifiée qu'au moment où l'installation de l’émetteur sera terminée et qu’il sera prêt à être mis en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé l'installation et sera prête à le mettre en exploitation, elle devra en aviser le Conseil par écrit. Si l’émetteur n’est pas installé et prêt à être mis en exploitation d’ici douze mois, une prorogation pourra être accordée si la titulaire en fait la demande au Conseil par écrit avant l’expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.
4. Tel que proposé, le nouvel émetteur FM sera exploité à la fréquence 100,7 MHz, canal 264FP, avec une puissance apparente rayonnée de 5 watts.
5. Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. Par conséquent, la requérante devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige.
6. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n’attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
7. Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la modification susmentionnée ne sera valable qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura certifié au Conseil que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion a été ou sera attribué.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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