ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-192

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Décision

Ottawa, le 3 août 1999

Décision CRTC 99-192

Société Radio-Canada

Wingham (Ontario) - 199901616

Demande traitée par
l'avis public CRTC 1999-110
du 8 juillet 1999

Ajout d'un émetteur permettant d'offrir à Wingham la programmation de CBLA-FM

1.  Le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CBLA-FM Toronto (la station source) qui offre le service de « CBC Radio One », en autorisant la titulaire à ajouter un émetteur à Wingham.

2.  La SRC a déclaré que, grâce à l'émetteur proposé, elle pourra offrir le service « CBC Radio One » à la population de Wingham et des environs qui est présentement incapable de le recevoir.

3.  La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera modifiée qu'au moment où la construction de l'émetteur sera terminée et qu'il sera prêt à être mis en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à le mettre en exploitation, elle devra en aviser le Conseil par écrit. Si l'émetteur n'est pas construit et prêt à être mis en exploitation d'ici douze mois, une prorogation pourra être accordée si la titulaire en fait la demande au Conseil par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

4.  Tel que proposé, le nouvel émetteur FM sera exploité à la fréquence 100,9 MHz, canal 265B, avec une puissance apparente rayonnée de
11 800 watts.

5.  Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

6.  Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la modification susmentionnée ne sera valable qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura certifié au Conseil que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion a été ou sera attribué.

7.  Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues à l'appui de cette demande.

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca

Secrétaire général


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