ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-19

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Décision

Ottawa, le 21 janvier 1999

Décision CRTC 99-19

Blackburn Radio Inc.

Sarnia (Ontario) - 199801486

Audience publique du 12 novembre 1998
Région de la Capitale nationale

Sommaire de la décision

Le Conseil approuve le remplacement de la station AM CKTY Sarnia par une nouvelle station FM. Sous réserve des exigences de la présente décision, le Conseil attribuera une licence à la Blackburn Radio Inc. (la Blackburn), expirant le 31 août 2003, la date d'expiration de la licence de CKTY.

Le Conseil est d'avis que l'approbation de cette demande permettra à la titulaire d'offrir un signal de meilleure qualité à Sarnia et les régions avoisinantes et de maintenir ce service de radio local.

Discussion

1. La Blackburn a déclaré qu'elle a reçu des plaintes des auditeurs résidant à l'intérieur du périmètre de rayonnement autorisé de CKTY concernant la piètre qualité de réception du signal de la station. Selon la Blackburn, le passage de CKTY à la bande FM lui permettra d'améliorer la qualité du signal et, ainsi, de conserver son auditoire et de rapatrier les auditeurs qui écoutent des stations de radio américaines. La Blackburn a en outre fait valoir qu'elle a subi des pertes financières depuis 1997 et que l'approbation de la présente demande lui permettra de garantir la viabilité de la station.

2. Le Conseil a tenu compte des dix-sept interventions soumises à l'appui de cette demande. Le Conseil a de plus tenu compte des préoccupations exprimées par deux intervenants et de la réponse de la titulaire à cet égard.

3. À la demande de la titulaire, le Conseil l'autorise à diffuser simultanément la programmation de CKTY sur les ondes de la nouvelle station FM pendant trois mois. Une condition de licence à cet égard est énoncée ci-dessous. Le Conseil s'attend qu'à la fin de cette période, la titulaire rétrocède la licence attribuée à l'égard de CKTY, pour fins d'annulation.

Conditions de licence

4. La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

5. La titulaire est autorisée, par condition de licence, à diffuser simultanément la programmation de CKTY sur les ondes de la nouvelle station, pendant une période de trois mois à compter de la date de mise en oeuvre de la nouvelle station.

6. De plus, la titulaire doit, par condition de licence :

· ne pas exploiter la station suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, compte tenu des modifications successives;

· diffuser, au cours de toute semaine de radiodiffusion, moins de 50% de grands succès, tels que définis dans l'avis public CRTC 1997-42, compte tenu des modifications successives;

· verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et joindre à son rapport annuel, la liste des noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise

· respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision;

· respecter les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil

Autres questions

7. La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où la nouvelle station sera prête à être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la station n'est pas construite et prête à être mise en exploitation d'ici douze mois, une prorogation pourra être accordée si la titulaire en fait la demande au Conseil par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

8. Tel que proposé, la nouvelle station FM sera exploitée à la fréquence 106,3 MHz, canal 292B, avec une puissance apparente rayonnée de 35 000 watts.

9. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

10. Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et n'autorisera l'exploitation qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

11. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence.

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant :

www.crtc.gc.ca

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