ARCHIVÉ - Décision CRTC 99-188
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Décision |
Ottawa, le 29 juillet 1999 |
Décision CRTC 99-188 |
Télémédia Radio inc. |
Montréal, Québec, Sherbrooke, Hull, Chicoutimi, Trois-Rivières (Québec); Toronto, London, North Bay, Sudbury, Timmins, Sault Ste. Marie, Orillia, Pembroke (Ontario); St. Albert (Alberta) |
Audience publique du 14 juin 1999 |
Acquisition d'actif |
1. Le Conseil approuve les demandes visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif des entreprises de programmation de radio dont la liste se trouve en annexe, propriété de Télémédia Communications inc. (Télémédia), et à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises. |
2. À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil attribuera des licences expirant le 31 août de chacune des années mentionnées en annexe. |
3. Le Conseil approuve également les demandes visant à obtenir l'autorisation d'exploiter les entreprises de radio numérique de transition approuvées dans les décisions CRTC 98-498 (pour Montréal) et CRTC 98-153 (pour Toronto), selon les mêmes modalités et conditions mentionnées dans ces décisions. |
4. En approuvant ces demandes, le Conseil a tenu compte du fait que Télémédia Radio inc. est une filiale à part entière de Télémédia et que la présente transaction consiste donc en une réorganisation entre sociétés qui n'entraîne aucun changement au contrôle, à la programmation ou à la gestion de la titulaire. Télémédia désire réorganiser ses activités afin de regrouper à l'intérieur d'une nouvelle filiale tous ses éléments d'actif qui relèvent du domaine de la radiodiffusion. |
Conditions de licence des stations de radio |
5. Les licences seront assujetties aux conditions stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées. La titulaire doit, par conditions de licence : |
· ne pas exploiter les stations FM suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, compte tenu des modifications successives; |
· pour les stations FM commerciales de langue anglaise, diffuser, au cours de toute semaine de radiodiffusion, moins de 50% de grands succès, tels que définis dans l'avis public CRTC 1997-42 du 23 avril 1997, compte tenu des modifications successives; |
· sauf pour CIRS Sault Ste. Marie, verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, et inclure, avec son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle d'une entreprise; |
· dans le cas des stations suivantes, verser à MusicAction les paiements annuels indiqués, conformément aux modalités de l'avis public CRTC 1996-114 relatives au développement des talents canadiens : |
CITE-FM Montréal 27 000 $ |
· respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision; |
· respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. |
Autres questions |
6. En ce qui a trait au réseau diffusant les principaux matchs des Ligues majeures de baseball, toute station affiliée à la Société Radio-Canada qui diffusera le reportage des matchs devra s'assurer qu'elle respecte son contrat d'affiliation et que tout changement à l'horaire des émissions de la Société découlant de ces reportages est jugé acceptable par cette dernière. |
Équité en matière d'emploi |
7. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996. |
La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : |
Secrétaire général |
ANNEXE DE LA DÉCISION CRTC 99-188 |
QUÉBEC |
Indicatif d'appel/ Endroit/ No demande/ Date d'expiration/ |
CITE-FM Montréal 199903506 2005 |
RÉSEAU / NETWORK |
CHLN/CKSM Trois-Rivières 199903779 2005 |
ONTARIO |
CJEZ-FM Toronto 199903597 2005 |
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RÉSEAUX |
Prime Time Toronto 199903787 2005 |
ALBERTA |
CFMG-FM St. Albert 199903753 2002 |
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