ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-185

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Décision

Ottawa, le 28 juillet 1999

Décision CRTC 99-185

L'Association des radios communautaires acadiennes du Nouveau-Brunswick inc.

Moncton (Nouveau-Brunswick) - 199906062

Audience publique du 14 juin 1999
Région de la Capitale nationale

Licence relative à un événement spécial

1.  Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Moncton d'une entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue française pour diffuser « Radio Jeunesse 99 » du 21 août au 7 septembre 1999, à l'occasion du VIIIe Sommet de la Francophonie.

2.  Conformément à l'avis public CRTC 1992-38 du 29 mai 1992 intitulé Politiques relatives à la radio communautaire et à la radio de campus et sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence de station de radio FM communautaire de Type B en vigueur pour la durée de l'événement, du 21 août au 7 septembre 1999.

3.  « Radio Jeunesse 99 », qui sera diffusée 24 heures par jour, fera découvrir une diversité de cultures et de peuples de la francophonie mondiale. Toute la programmation sera à propos du Sommet et de la jeunesse.

Conditions de licence

4.  La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Par conditions de licence, la titulaire doit:

·  ne diffuser pas plus de 6 minutes de publicité au cours d'une heure de diffusion et qu'en moyenne, ne diffuser pas plus de 4 minutes de publicité par heure de diffusion, pour un total cumulatif n'excédant pas 504 minutes de publicité par semaine, conformément à la politique sur la radio communautaire pour les stations de type B; et

·  diffuser exclusivement de la programmation communautaire respectant tous les critères établis dans l'avis public CRTC 1992-38.

Autres questions

5.  La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où la nouvelle station sera prête à être mise en exploitation.

6.  Tel que proposé, la nouvelle station FM sera exploitée à la fréquence 91,7 MHz, canal 219C1, avec une puissance apparente rayonnée de 23 840 watts.

7.  Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

8.  Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et n'autorisera l'exploitation qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca

Secretary General


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