ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-180

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Décision

Ottawa, le 16 juillet 1999

Décision CRTC 99-180

Conestoga College, au nom d'un organisme sans but lucratif devant être constitué et devant s'appeler Conestoga College Communications Corporation

Kitchener/Paris (Ontario) - 199804886

Audience publique du 3 mai 1999
à Vancouver

Nouvelle station FM de campus d'enseignement

1.  Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Kitchener/Paris d'une entreprise de programmation de radio FM de campus d'enseignement de langue anglaise.

2.  Le Conseil attribuera une licence de station de radio de campus d'enseignement qui expirera le 31 août 2001. Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence à la suite de son examen de la politique sur la radio de campus annoncée dans l'avis public CRTC 1999-30. Les conditions auxquelles la licence du nouveau service de radio sera assujettie au cours de la période d'application initiale tiennent compte de la politique actuelle du Conseil et font abstraction de l'examen de politique en cours.

3.  Une station de campus appartient ou est contrôlée par un organisme sans but lucratif associé à un établissement d'enseignement postsecondaire. De plus, la station de campus d'enseignement a pour objectif principal la formation de professionnels de la radiodiffusion. Le Conseil s'attend que les stations de radio d'enseignement présentent à leur auditoire une programmation différente et servent de lieu de formation pratique pour les étudiants en radiodiffusion. La requérante a déclaré que les étudiants inscrits au programme d'études en communications du Collège Conestoga participeront à l'exploitation de la station et devront soumettre aux professeurs, aux fins d'évaluation, des travaux découlant de cette participation.

4.  Toutes les stations de campus doivent offrir une programmation complémentaire non seulement à celle des stations commerciales, mais aussi à celle des stations communautaires et des autres stations de campus exploitées dans la même région. Le Conseil observe que la région est desservie par les stations de campus CFRU-FM de l'Université Guelph, CKMS-FM de l'Université Waterloo et par la station communautaire CKWR-FM Kitchener, qui s'ajoutent aux autres stations locales commerciales de Kitchener/Paris.

5.  La requérante a déclaré que la nouvelle station de radio offrira un choix diversifié d'émissions. Elle offrira des cours et des conférences ainsi que des émissions axées sur les activités du collège. La nouvelle station diffusera 4 heures de programmation éducative universitaire et 31 heures et 30 minutes de créations orales chaque semaine. Elle offrira 3 heures par semaine de programmation ethnique et la collectivité aura accès à au moins une heure de temps d'antenne par semaine.

6.  La requérante prévoit aussi offrir jusqu'à sept heures par semaine de programmation réseau canadienne de type commercial. Elle a déclaré que cette programmation offrira de la formation aux étudiants relative à la diffusion d'émissions réseau commerciales. Le Conseil s'attend que la requérante diffuse au plus sept heures de programmation réseau canadienne de type commercial par semaine.

7.  Dans le domaine de la musique, la nouvelle station offrira un mélange de musique de danse, pop, rock, alternative, country, de folklore et de jazz. Au moins 5 % des pièces musicales diffusées chaque semaine seront tirées de la catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé). Un minimum de 40 % des pièces de la catégorie 2 (pop, rock et danse) diffusées chaque semaine seront canadiennes.

8.  Pour ce qui est du développement des talents canadiens, la nouvelle station appuiera et encouragera les talents locaux et elle fera la promotion des concerts donnés sur le campus. Aussi, la requérante proposera régulièrement des initiatives visant la découverte de nouveaux talents.

9.  Le Conseil est convaincu que la station FM de campus d'enseignement proposée contribuera à la diversité de la programmation radiophonique du marché de Kitchener/Paris, et qu'elle offrira un service distinct de celui des autres stations de campus/communautaires exploitées dans le marché.

10.  Le Conseil s'attend à ce que la requérante respecte son engagement de donner accès aux étudiants qui ne sont pas inscrits au programme d'études en communications du Collège Conestoga ainsi qu'aux membres de la communauté qui ne sont pas associés au collège.

Conditions de licence

11.  Cette licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Par conditions de licence, la titulaire doit :

·  diffuser jusqu'à un maximum de 504 minutes de publicité par semaine de radiodiffusion, avec un maximum de 4 minutes par heure. De ce total de 504 minutes par semaine, au plus 126 minutes de publicité conventionnelle peuvent être diffusées. Toute publicité en sus doit être conforme à la définition de publicité restreinte énoncée dans l'avis public CRTC 1993-38;

·  conserver son droit de regard sur toute décision en matière de gestion et de programmation de la station; la majorité des membres du conseil d'administration doivent être des représentants de la population étudiante, du corps enseignant, de l'administration ou des anciens élèves de l'université ou du collège auquel est associée la station. De plus, le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens) C.P. 1997-486, modifié par C.P. 1998-1268, le premier dirigeant et au moins 80 pour cent des membres du conseil d'administration doivent être des Canadiens qui résident habituellement au Canada;

·  respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil;

·  respecter les dispositions du Code de la publicité radio télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

Autres questions

12.  Cette autorisation n'entrera en vigueur et le Conseil n'attribuera la licence qu'au moment où :

·  il aura reçu la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence;

·  la nouvelle station sera prête à être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction de la station n'est pas terminée d'ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

13.  Tel que proposé, la nouvelle station FM sera exploitée à la fréquence 88,3 MHz, canal 202B, avec une puissance apparente rayonnée de 4 000 watts.

14.  Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

15.  Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et n'autorisera l'exploitation qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

16.  Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio de campus devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.

17.  Le Conseil fait état des 21 interventions qu'il a reçues à l'appui de cette demande.

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca

Secrétaire général


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