ARCHIVÉ - Décision CRTC 99-171
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Décision |
Ottawa, le 14 juillet 1999 |
Décision CRTC 99-171 |
Jim Pattison Industries Ltd., une filiale à part entière de Jim Pattison Ltd. |
Kelowna (Colombie-Britannique) - 199900832 |
Audience publique du 3 mai 1999 |
Acquisition d'actif |
1. Le Conseil approuve la demande présentée par Jim Patisson Industries Ltd., une filiale à part entière de Jim Pattison Ltd., visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de CKLZ-FM et CKOV Kelowna, de 549501 British Columbia Ltd. (549501 BC), et à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises. Cette acquisition se situe dans le cadre d'une réorganisation de société qui verra la dissolution de 549501 BC, une filiale à part entière de Jim Pattison Industries Ltd. |
2. À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil attribuera des licences à Jim Pattison Industries Ltd., expirant le 31 août 2004 (la date d'expiration des licences actuelles). |
3. Le Conseil note que la présente transaction n'affecte pas le contrôle effectif de la titulaire. |
Conditions de licence |
4. Les licences seront assujetties aux conditions stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées. |
CKLZ-FM |
5. La licence est assujettie à la condition que la CKLZ-FM ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, compte tenu des modifications successives. |
6. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire diffuse, au cours de toute semaine de radiodiffusion, moins de 50% de grands succès, tels que définis dans l'avis public CRTC 1997-42 du 23 avril 1997, compte tenu des modifications successives. |
CKOV |
7. La licence est assujettie à la condition que durant les périodes de musique de catégorie 2 composées exclusivement de musique composée avant 1956, le niveau de contenu canadien ne sera pas moins de 2% par semaine; et durant les périodes de musique de catégorie 2 composées d'au moins 90 % de musique composée avant 1956, mais non exclusivement, le niveau de contenu canadien ne sera pas moins de 10 % par semaine. |
CKLZ-FM et CKOV |
8. Par conditions de chaque licence, la titulaire doit : |
· verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, avec son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle des entreprises; et |
· respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. |
· respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. |
Autres questions |
9. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996. |
La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : |
Secrétaire général |
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