ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-170

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Décision

Ottawa, le 14 juillet 1999

Décision CRTC 99-170

Maritime Broadcasting System Limited

Kentville; Middleton; Windsor; Digby et Weymouth (Nouvelle-Écosse) - 199812699 - 199812681 - 199812707 - 199812673 - 199812714

Audience publique du 3 mai 1999
à Vancouver

Acquistions d'actif

1.  Le Conseil approuve les demandes visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif des entreprises de programmation de radio CKEN et CKWM-FM Kentville, CKAD Middleton, CFAB Windsor et l'entreprise de distribution de radiocommunication CKDY Digby et CKDY-FM-1 Weymouth, propriété d'Annapolis Valley Radio Ltd. (Annapolis), et à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.

2.  À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil attribuera des licences à Maritime Broadcasting System Limited, (Maritime Broadcasting), expirant le 31 août 2004, (la date d'expiration des licences actuelles).

3.  Le Conseil note que la présente transaction consiste en une réorganisation intrasociété qui n'affecte pas le contrôle effectif de la titulaire.

4.  Dans la lettre d'approbation A98-0034, le Conseil a approuvé des demandes présentées par Annapolis visant le transfert de contrôle effectif de sa société mère, Braemount Holdings Limited (Braemount) à Maritime Broadcasting. À ce moment-là, Maritime Broadcasting avait l'intention de fusionner Braemount, Annapolis et Maritime Broadcasting en une société qui s'appelerait Maritime Broadcasting. Par la suite, elle a décidé qu'il serait préférable administrativement, de tranférer l'actif d'Annapolis et de Braemount à la Maritime Broadcasting et de les dissoudre.

Conditions de licence

5.  Les licences seront assujetties aux conditions stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.

 CKEN, CFAB, CKAD et CKWM-FM

6.  Par condition de licence, la titulaire doit :

·  verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise;

·  respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision;

·  respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

CKWM-FM

7.  Par condition de licence, la titulaire doit :

·  ne pas exploiter l'entreprise suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, compte tenu des modifications successives;

·  diffuser, au cours de toute semaine de radiodiffusion, moins de 50% de grands succès, tels que définis dans l'avis public CRTC 1997-42 du 23 avril 1997, compte tenu des modifications successives.

Autres questions

8.  Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca

Secrétaire général


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