ARCHIVÉ - Décision CRTC 99-164
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Décision |
Ottawa, le 8 juillet 1999 |
Décision CRTC 99-164 |
CTV Television Inc. |
Huntsville (Ontario) - 199808846 |
Audience publique du 26 mars 1999 |
Nouvelle entreprise de programmation de télévision |
Sommaire |
Les émissions du réseau CTV reçues à Huntsville proviendront désormais de North Bay, plutôt que de Kitchener, par l'intermédiaire d'un émetteur à Wiarton. |
1. Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de télévision de langue anglaise à Huntsville, utilisant les installations actuellement approuvées de CKCO-TV-4 Huntsville, un émetteur de CKCO-TV-2 Wiarton qui fournit actuellement la programmation de CTV à Huntsville. |
2. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2002, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. |
3. La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence en même temps que celui de la licence de CKNY-TV North Bay. |
4. Suite à la présente approbation, les émissions du réseau de télévision CTV seront reçues à Huntsville par l'intermédiaire de la station affiliée de North Bay plutôt que celle de Kitchener. La titulaire a soutenu que les résidents de Huntsville trouveraient les émissions locales de North Bay plus pertinentes que celles qui proviennent actuellement de Kitchener. Même si la majorité des émissions proviendront de CKNY-TV North Bay, le Conseil fait remarquer que cette entreprise diffusera environ une heure et demie par semaine d'émissions originales distinctes destinées aux résidents de Huntsville. |
5. Dans une décision connexe publiée aujourd'hui (la décision CRTC 99-163), le Conseil a approuvé une demande d'ajout d'un émetteur de CKCO-TV Kitchener à Wiarton, aux fins de la fourniture du service de CTV à cette localité. |
6. Par conditions de licence, la titulaire doit : |
· exploiter l'entreprise de radiodiffusion en question dans le cadre du réseau exploité par CTV Television Network Ltd. |
· diffuser au plus 6,5 % des disponibilités locales de cette station séparément de celles de CKNY-TV North Bay, pour chaque heure de diffusion de programmation originale produite et diffusée exclusivement par la station de Huntsville, chaque semaine. |
· respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. |
· respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. |
· respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. |
7. Le Conseil a pris connaissance de toutes les interventions présentées relativement à la présente demande et il en a tenu compte. |
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : |
Secrétaire général |
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