ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-151

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Décision

Ottawa, le 21 juin 1999

Décision CRTC 99-151

Métromédia CMR Montréal inc.

Montréal (Verdun) (Québec) - 199802195Montréal (Québec) -199802187Montréal (Québec) - 199807236 - 199807244 - 199811600Montréal (Québec) - 199807228 - 199807210

Audience publique du 15 février 1999
à Montréal

Sommaire

Le Conseil a examiné les demandes susmentionnées, concurrentes quant à l'utilisation des fréquences AM 690 kHz et 940 kHz à Montréal. Métromédia CMR Montréal inc. et Diffusion Métromédia CMR inc. visaient l'utilisation de ces fréquences pour leurs entreprises de programmation de radio AM existantes, CKVL Verdun, un service de langue française, et CIQC Montréal, un service de langue anglaise. La Société Radio-Canada et Radio Nord inc. proposaient l'utilisation de ces fréquences pour de nouvelles entreprises de programmation radiophonique.

Le Conseil approuve les demandes de Métromédia CMR Montréal inc. et Diffusion Métromédia CMR inc. et il refuse celles de la Société Radio-Canada et de Radio Nord inc.

La décision du Conseil d'approuver les demandes susmentionnées repose sur les considérations suivantes :

·  CKVL et CIQC pourront couvrir plus adéquatement leur territoire, et régler ainsi les problèmes de longue date de réception de leurs signaux;

·  la meilleure couverture des signaux devrait permettre aux stations d'améliorer leur situation financière, d'assurer une plus grande diversité des sources d'information à Montréal, et de livrer une meilleure concurrence;

·  les deux stations proposent d'offrir un service à caractère verbal, ce qui se prête mieux à la bande AM qu'un service musical;

·  l'impact de la décision sur les autres stations devrait être négligeable;

·  les deux meilleures fréquences AM encore disponibles à Montréal seront exploitées.

Historique

1.  Les fréquences AM 690 kHz et 940 kHz sont devenues disponibles à la suite des décisions CRTC 97-293 et 97-294 du 4 juillet 1997 dans lesquelles le Conseil a approuvé la conversion des stations de la Société Radio-Canada, CBF et CBM Montréal, à la bande FM. Dans la décision CRTC 97-293, il a refusé la demande concurrente sur le plan technique présentée par Métromédia CMR Montréal inc., en vue de convertir CKVL à la bande FM. Cette demande avait pour objectif de régler les problèmes de longue date de réception du signal de CKVL à sa fréquence AM actuelle.

2.  En avril 1998, le Conseil recevait des demandes de modification de licence de Métromédia CMR Montréal inc. (Métromédia CMR), titulaire de CKVL Verdun, et de Diffusion Métromédia CMR inc. (Diffusion CMR), titulaire de CIQC Montréal, en vue d'utiliser les fréquences 690 kHz et 940 kHz, pour leur station respective.

3.  Conformément à sa pratique, le Conseil invitait toute partie intéressée à utiliser ces fréquences à lui présenter des demandes en ce sens (l'avis public CRTC 1998-72 du 23 juillet 1998). À la suite de cet appel de demandes, il a reçu trois autres propositions, soit une de la SRC et deux de Radio Nord inc., ce qui a porté à cinq le nombre de demandes à l'étude de l'audience de février 1999.

Les demandes

4.  Métromédia CMR, une filiale à part entière de Diffusion CMR, a demandé que la licence de CKVL Verdun soit modifiée afin qu'elle puisse exploiter la station à la fréquence 690 kHz au lieu de 850 kHz, et augmenter la puissance d'émission de nuit de 10 000 watts à 50 000 watts. La puissance d'émission de jour demeurerait à 50 000 watts.

5.  Diffusion CMR a demandé de changer la fréquence de CIQC Montréal de 600 kHz à 940 kHz et d'augmenter la puissance d'émission de jour de la station de 10 000 watts à 50 000 watts, et la puissance de nuit de 5 000 watts à 50 000 watts.

6.  Métromédia CMR et Diffusion CMR ont toutes deux proposé d'offrir un service d'informations en continu à saveur locale et régionale. Les requérantes ont de plus révisé leur formule de programmation afin de l'adapter à une grille horaire de type « roue de programmation ». En outre, elles ont insisté sur le fait que leurs demandes sont indissociables.

7.  Radio Nord inc. a présenté deux demandes d'exploitation de nouvelles entreprises de programmation radio AM de formule musicale country : une de langue française à la fréquence 690 kHz et une de langue anglaise à la fréquence 940 kHz, d'une puissance d'émission de jour et de nuit de 50 000 watts chacune. Radio Nord inc. a également fait valoir que sa demande de station country de langue française était indissociable de sa demande de station de langue anglaise. Toutefois, la titulaire était prête à exploiter uniquement une station country de langue anglaise.

8.  La Société Radio-Canada projetait d'exploiter un service national d'informations en continu de langue française, sur la bande AM, à la fréquence 690 kHz. La SRC a proposé une formule de programmation de type « roue de programmation ». Le projet visait aussi l'exploitation d'un réseau radiophonique national d'informations en continu de langue française dont la station source serait la nouvelle station susmentionnée. Enfin, dans l'éventualité où le Conseil lui refuserait la fréquence 690 kHz, elle a présenté une demande pour l'utilisation de la fréquence 940 kHz.

La décision du Conseil

9.  Le Conseil approuve les demandes présentées par Métromédia CMR et Diffusion CMR. Les demandes concurrentes présentées par Radio Nord inc. et la Société Radio-Canada sont par conséquent refusées. Comme la SRC avait indiqué que sa demande de licence réseau était liée à l'approbation du nouveau service d'informations en continu qu'elle proposait, cette demande est également refusée.

10.  En approuvant les demandes de Métromédia CMR et Diffusion CMR, le Conseil a tenu compte principalement des problèmes techniques éprouvés par CKVL et CIQC depuis plusieurs années. Les titulaires ont fait valoir dans leurs demandes, et à l'audience, que les fréquences AM actuelles utilisées par CKVL et CIQC ne permettent pas à ces stations de couvrir adéquatement le marché situé à l'intérieur de leur zone de desserte. En effet, en raison d'ententes internationales, elles doivent diminuer la puissance de diffusion de CKVL de 50 000 à 10 000 watts et celle de CIQC de 10 000 à 5 000 watts, entre le coucher et le lever du soleil. Cette diminution entraîne une perte importante d'auditoire, particulièrement aux heures de pointe, soit le matin et en fin d'après-midi. Cette période est relativement longue durant les mois de septembre à avril.

11.  L'excellente qualité des fréquences 690 kHz et 940 kHz devrait permettre à CKVL et à CIQC d'améliorer la qualité de réception de leurs signaux. En effet, la qualité et le caractère de voie libre de ces fréquences, c'est-à-dire le fait qu'elles soient protégées contre les interférences d'autres stations sur un très grand périmètre, permettront aux titulaires de maintenir leur puissance de diffusion à 50 000 watts entre le coucher et le lever du soleil et ainsi de desservir adéquatement leurs auditeurs. En outre, la meilleure couverture des signaux devrait permettre à ces stations d'améliorer leur situation financière et de livrer une meilleure concurrence dans le marché.

12.  Les deux requérantes mettront sur pied deux salles de nouvelles distinctes, ayant chacune un directeur attitré. La station CKVL fera appel à un effectif de 22 journalistes, soit neuf lui étant exclusivement attitrés et treize qui travailleront conjointement pour la Presse canadienne. Quant à CIQC, elle comptera neuf journalistes lui étant spécifiquement attitrés et quatre qu'elle partagera avec la Presse canadienne. De plus, Métromédia CMR engagera 16 journalistes supplémentaires qui travailleront pour CKVL et CIQC.

13.  Le Conseil est convaincu que l'approbation des présentes demandes procurera des avantages aux collectivités situées dans le territoire de desserte de CKVL et CIQC et au système de radiodiffusion dans son ensemble.

14.  Métromédia CMR est autorisée, par condition de licence, à diffuser simultanément la programmation de CKVL aux fréquences 850 kHz et 690 kHz pendant six mois. Le Conseil s'attend qu'à la fin de cette période, la titulaire mette fin à l'utilisation de la fréquence 850 kHz.

15.  Diffusion CMR est autorisée, par condition de licence, à diffuser simultanément la programmation de CIQC aux fréquences 600 kHz et 940 kHz pendant six mois. Le Conseil s'attend qu'à la fin de cette période, la titulaire mette fin à l'utilisation de la fréquence 600 kHz.

16.  Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, les modifications susmentionnées ne seront valables qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura certifié au Conseil que des certificats de radiodiffusion ont été ou seront attribués.

17.  Le Conseil a examiné toutes les interventions soumises à l'égard de ces demandes concurrentes et il les a prises en considération.

La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :  

www.crtc.gc.ca

Secrétaire général

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