ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-114

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 28 mai 1999

Décision CRTC 99-114

TELUS Communications Inc. (TELUS)

Demandes traitées par
l'avis public CRTC 1999-53
du 30 mars 1999

Renouvellement d'un an

1. Le Conseil renouvelle les licences des entreprises de distribution de radiodiffusion autorisées à faire des essais commerciaux et techniques dans les collectivités susmentionnées, du 1er juin 1999 au 31 mai 2000, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.

2. Dans le cadre de ses demandes, Telus a proposé des conditions de licence qui feront en sorte que les décisions en matière de programmation seront prises par TELUS Multimedia, au niveau de gestion approprié, et qu'elles seront adéquatement documentées. Celles-ci se retrouvent à la condition 20 en annexe de la présente décision.

3. Le Conseil constate de plus que la requérante a obtenu du conseil d'administration des résolutions selon lesquelles la société mère ou ses administrateurs n'exerceront aucun contrôle ou aucune influence sur les décisions de TELUS Multimedia en matière de programmation.

4. Le Conseil fait état de l'intervention présentée par l'Association de la télévision spécialisée et payante ainsi que de la réponse de la titulaire.

La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :

www.crtc.gc.ca

Secretary General

Annexe à la décision CRTC 99-114

Conditions de licence relatives aux entreprises de distribution de radiodiffusion exploitées par TELUS à Calgary et Edmonton

1 a) À l'exception de ce qui est prévu ci-dessous, pour les fins du Règlement de sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), tel que modifié de temps à autre, la titulaire est considérée comme une titulaire de classe 1;

b) Dès que la titulaire a distribué les décodeurs numériques à tous les participants à l'essai, l'article 20 et la partie 5 du Règlement ne s'appliquent plus à la titulaire; et

c) les articles 8 et 28 du Règlement doivent s'appliquer, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de toutes les émissions distribuées par la titulaire et dont elle est la source.

2. La titulaire doit respecter les Règles en matière d'accès pour les entreprises de distribution de radiodiffusion stipulées dans l'avis public CRTC 1996-60.

3. Les essais techniques et commerciaux doivent viser au plus 2 000 abonnés à Calgary et 1 400 abonnés à Edmonton.

4. La titulaire doit contribuer, au cours de la période d'application de sa licence, au moins 100 000 $ à un fonds de production indépendant à l'appui de la programmation canadienne (cette contribution étant le montant total pour Calgary et Edmonton).

5. La titulaire doit contribuer, au cours de la période d'application de sa licence, au moins 100 000 $ à la production d'émissions communautaires (cette contribution étant le montant total pour Calgary et Edmonton).

6. La titulaire doit déposer auprès du Conseil, le 31 décembre 1999 et le 30 avril 2000, un rapport renfermant les renseignements suivants :

a) le prix de chaque service (y compris les services de télécommunications) et de chaque bloc de services offert;

b) le nombre d'abonnés à ce jour pour chaque service et pour chaque bloc de services;

c) le taux d'abonnement aux divers options et blocs;

d) la réponse des abonnés aux changements de prix et de service/bloc de services;

e) une analyse de l'efficacité du navigateur, du guide-horaire, des canaux promotionnels spéciaux et de toute autre offre faisant de la promotion des émissions canadiennes et influençant les choix de programmation des abonnés;

f) les commentaires des abonnés et d'autres participants aux essais, y compris les fournisseurs de contenu multimédia et les titulaires d'entreprises de programmation;

g) tout autre renseignement pertinent obtenu par la titulaire au sujet de la contribution qu'elle a faite au système canadien de radiodiffusion.

7. La titulaire doit déposer, pour fins de versement au dossier public, les renseignements mentionnés dans la condition de licence no 6, à l'exception des renseignements faisant l'objet d'une demande de traitement confidentiel de la part de la titulaire et que le Conseil a approuvée.

8. La titulaire doit informer tous les abonnés potentiels dans le matériel promotionnel de même que chaque abonné avant de lui fournir le service, que le service de radiodiffusion est offert à titre expérimental seulement et pour une période limitée.

9. Dès que la titulaire a distribué les décodeurs numériques à tous les participants à l'essai, elle ne doit pas distribuer de service de radiodiffusion à un participant qui ne s'est pas d'abord abonné à un service de radiodiffusion distribué en mode numérique.

10. La titulaire est autorisée à distribuer, comme service de programmation spécial, du matériel promotionnel de télévision payante, sous réserve des modalités stipulées dans l'avis public CRTC 1995-172 compte tenu des modifications successives.

11. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré les signaux de KOMO-TV (ABC), KING-TV (NBC), KCTS-TV (PBS) et KCPQ (FOX) Seattle (Washington) et KSTW (CBS) Tacoma (Washington) reçus par satellite, dans le cadre du service de base.

12. La titulaire doit s'assurer qu'une majorité des canaux vidéo et sonores reçus par un abonné est réservée à la distribution des services de programmation canadiens autres que des émissions multiplexées ou des émissions distribuées à des canaux de reprises d'émissions.

13. La titulaire est autorisée à insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. du matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et pour des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à promouvoir des services de programmation et des blocs de services de programmation facultatifs, des informations sur le service à la clientèle, les réalignements de canaux, le service FM au câble et les prises de services supplémentaires.

14. La titulaire est autorisée à distribuer un guide de programmation électronique et un système de navigation interactive.

15. La titulaire est autorisée à distribuer des services transactionnels interactifs de divertissement ou d'information, incluant des images et graphiques au choix de l'abonné de même que des graphiques mobiles et l'accès à des vidéoclips, et se composant :

a) d'images et de sons accompagnés de matériel alphanumérique, ou

b) du matériel principalement alphanumérique accompagnant l'émission distribuée par la titulaire.

16. La titulaire est autorisée à distribuer à au plus 400 abonnés de chaque entreprise des émissions vidéo sur demande (VSD) conformément aux critères établis dans l'avis public CRTC 1994-118, à l'exception du critère no 4 qui ne s'appliquera pas à la titulaire.

17. La titulaire est autorisée à distribuer, au canal communautaire, le service de programmation sonore de la National Broadcast Reading Service Incorporated ou du service d'une autre entreprise de programmation sonore autorisée semblable, lorsque la titulaire ne distribue pas d'émissions communautaires à son canal communautaire, ou qu'elle distribue à ce canal des émissions communautaires dépourvues d'éléments sonores.

18. L'approbation écrite du Conseil est requise avant de distribuer des services non autorisés dans le Règlement ou dans la présente décision relative à l'attribution d'une licence ou dans toute approbation écrite subséquente accordée au cours de la période d'application de cette licence.

19. Pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire doit respecter les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

20. Pour ce qui est du déroulement de l'essai, les conditions de licence suivantes seront assujetties à une surveillance normale et raisonnable de la part du conseil d'administration de TELUS Communications Inc., conformément à ses pratiques fiduciaires.

a) Les décisions relatives à la programmation concernant TELUS Multimedia doivent être prises par les membres de la direction de TELUS Multimedia, excluant les cadres supérieurs et agents de TELUS Communications Inc., qui sont aussi directeurs ou représentants de TELUS Corporation;

b) Le vice-président de TELUS Multimedia s'assurera que toutes les décisions relatives à la programmation sont prises par TELUS Multimedia;

c) Le vice-président de TELUS Multimedia aura le pouvoir final de décision à l'égard de la programmation et il établira les processus permettant de garantir que les décisions relatives à la programmation sont prises au niveau de gestion approprié et qu'elles sont bien documentées;

d) L'information que la direction de TELUS Multimedia fournit à TELUS Corporation, au conseil d'administration ou aux représentants de TELUS Corporation, à TELUS Communications Inc. ou à tout cadre supérieur de celles-ci, ne renfermera pas de renseignements concernant les décisions relatives à la programmation de TELUS Multimedia sans le consentement du vice-président de TELUS Multimedia et ce, jusqu'à ce que de telles décisions aient été prises, documentées et mises en oeuvre convenablement; et

e) Le vice-président de TELUS Multimedia et la direction associée à la programmation doivent être citoyens canadiens, tel que défini dans les Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens) C.P. 1997-486, tel que modifié par C.P. 1998-1268.

Date de modification :