ARCHIVÉ - Ordonnance de frais Télécom CRTC 99-9
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance de frais Télécom |
Ottawa, le 15 octobre 1999 |
Ordonnance de frais Télécom CRTC 99-9 |
Objet : Instance relative à l'avis public Télécom CRTC 97-42 intitulé Service dans les zones de desserte à coût élevé |
Nos de dossiers : 8665-C12-04/97 et 4754-153 |
1. Demande d'adjudication de frais présentée par BC Old Age Pensioners' Organization, Council of Senior Citizens' Organizations of BC, federated anti-poverty groups of BC, Senior Citizen's Association of BC, West End Seniors' Network, l'Association des consommateurs du Canada (chapitre de la C.-B.), BC Coalition for Information Access, End Legislated Poverty et Tenants Rights Action Coalition (BCOAPO et autres). |
Historique |
2. Dans une lettre du 29 janvier 1999, le British Columbia Public Interest Advocacy Centre a présenté, au nom de BCOAPO et autres, une demande d'adjudication de frais relatifs à leur participation à l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 97-42 intitulé Service dans les zones de desserte à coût élevé (l'avis 97-42). |
3. BCOAPO et autres ont fait valoir dans leur demande d'adjudication de frais qu'ils satisfaisaient aux critères d'adjudication de frais établis dans l'article 44 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). |
4. Dans une lettre du 10 février 1999, Bell Canada a présenté des observations, en réponse à la demande d'adjudication de frais de BCOAPO et autres, au nom des compagnies suivantes et avec leur accord : BC TEL, Bell Canada, Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc. et NewTel Communications Inc. (les compagnies). |
Positions des parties |
5. BCOAPO et autres ont fait valoir qu'ils avaient satisfait aux critères relatifs à une adjudication de frais établis dans l'article 44 des Règles et que BC TEL devrait être désignée la seule intimée puisque les mémoires des requérants portaient surtout sur les besoins des abonnés dans le territoire desservi par BC TEL. |
6. Les compagnies ont fait valoir qu'elles ne s'opposaient pas à cette demande d'adjudication de frais mais qu'elles se réservaient le droit de présenter des mémoires lors de l'étape de taxation du processus d'adjudication de frais. |
7. Les compagnies ont ajouté que les fournisseurs de services visés par le résultat de l'instance devraient être tenus de payer les frais en fonction de leurs revenus de télécommunication. |
Décision du Conseil |
8. Le Conseil juge que BCOAPO et autres ont satisfait aux critères d'adjudication de frais en vertu de l'article 44 des Règles. |
9. Le Conseil estime que BC TEL est l'intimée concernée par l'adjudication de frais puisque BCOAPO et autres se sont surtout intéressés, dans l'instance en question, aux besoins des abonnés du territoire desservi par BC TEL. |
Adjudication des frais |
10. Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais de BCOAPO et autres relative à l'instance en question. |
11. Pour les raisons mentionnées ci-dessus, le Conseil ordonne que les frais adjugés à BCOAPO et autres soient payés par BC TEL uniquement. |
12. Les frais adjugés par la présente seront taxés conformément aux Règles. |
13. Les frais adjugés par la présente seront fixés par Me Annie Paré. |
14. BCOAPO et autres doivent, dans les 30 jours suivant la publication de la présente ordonnance, présenter un mémoire de frais ainsi qu'un affidavit des débours directement à l'agent taxateur et ils doivent en signifier copie à BC TEL. |
15. BC TEL peut, dans les deux semaines suivant la réception de ces documents, présenter des observations directement auprès de l'agent taxateur en réponse à la réclamation et elle doit en signifier copie à BCOAPO et autres. |
16. BCOAPO et autres peuvent, dans les deux semaines suivant la réception de toutes observations présentées par BC TEL, présenter une réplique à ces observations et ils doivent en signifier copie à BC TEL. |
17. Tous les documents qui doivent être présentés ou signifiés au plus tard à une date précise doivent être effectivement reçus et non pas simplement envoyés, au plus tard à cette date. |
Secrétaire général |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
- Date de modification :