ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 99-8

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Ordonnance de frais Télécom

Ottawa, le 6 octobre 1999

Ordonnance de frais Télécom CRTC 99-8

Objet : Service dans les zones de desserte à coût élevé - Avis public télécom CRTC 97-42

No de dossier : 8665-C12-04/97

Demande d'adjudication de frais de Utilities Consumers' Group (UCG).

1.Le Conseil a reçu une demande d'UCG, en date du 13 février 1999, d'adjudication de frais relatifs à sa participation à l'instance en rubrique. Norouestel Inc. (Norouestel) a déposé sa réponse à la demande le 12 mars 1999.

Positions des parties

2.UCG a fait valoir qu'il avait satisfait aux critères d'adjudication de frais établis dans le paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), en ce que :

a)il représente un groupe de contribuables (résidentiel et commercial) du Territoire du Yukon qui sont largement visés par le résultat de l'instance;

b)il a présenté des mémoires, des demandes de renseignements ainsi que des réponses pertinents;

c)il a participé pleinement et de manière responsable dans tous les domaines de l'instance;

d)il a envoyé des représentants à l'audience régionale de Whitehorse et à l'audience nationale à Hull; et

e)il a permis au Conseil de mieux comprendre le litige et a proposé des arguments légitimes dans le cadre de l'instance.

3.Dans sa réponse, Norouestel a fait valoir qu'elle n'avait pas d'observations relatives à la demande d'adjudication de frais et au montant réclamé par UCG. Toutefois, elle a fait valoir que les frais adjugés devraient être répartis entre les diverses parties qui ont participé activement à l'instance et qui sont visées par son résultat.

Décision du Conseil

4.Le Conseil est d'avis qu'UCG a satisfait aux trois exigences du paragraphe 44(1) des Règles. Une adjudication de frais est donc justifiée dans les circonstances.

5.UCG a réclamé un montant total de 7 518,15 $, soit 5 210 $ en honoraires et 2 308,15 $ en débours. En ce qui a trait aux honoraires, la totalité du montant a été réclamée pour les services rendus par M. Rondeau, président d'UCG, soit 50 heures pour l'examen du dossier à un taux horaire de 25 $; 60 heures de préparation des réponses aux demandes de renseignements et aux observations, à un taux horaire de 45 $; et 28 heures à un taux horaire de 45 $, pour la participation à l'audience régionale et aux plaidoyers finals à Hull.

6.Le Conseil juge que les frais réclamés étaient nécessaires et qu'ils ont été raisonnablement engagés par UCG dans le cadre de la présente instance.

7.Compte tenu du montant relativement peu élevé de la réclamation et de l'absence d'objections de la part de l'intimée, le Conseil juge qu'il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés conformément à la nouvelle démarche simplifiée établie dans l'avis public Télécom CRTC 98-11 du 15 mai 1998 intitulé Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications.

Adjudication de frais

8.La demande d'adjudication de frais d'UCG relative à l'instance en rubrique est approuvée. En vertu du paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe le montant payable à 7 518,15 $.

9.Le Conseil fait remarquer que les mémoires d'UCG portaient surtout sur des préoccupations concernant le territoire desservi par Norouestel. Dans les circonstances, il juge que les coûts relatifs à l'intervention d'UCG devraient être payés par Norouestel. Cette dernière est donc tenue de payer les frais adjugés sans délai à UCG.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

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