ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 99-7

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Ordonnance de frais Télécom

Ottawa, le 27 septembre 1999

Ordonnance de frais Télécom CRTC 99-7

Objet : Ordonnance Télécom CRTC 99-607

No de dossier : Avis de modification tarifaire 701

1.Demande de frais présentée par le Utilities Consumers' Group (UCG).

2.Par lettre du 8 mai 1999, UCG a demandé une adjudication de frais dans l'instance portant sur l'avis de modification tarifaire (AMT) 701 de Norouestel Inc. (Norouestel) et réclamé des frais totaux de 770 $, soit 720 $ d'honoraires d'analyste/consultant (16 heures à 45 $ l'heure pour le président d'UCG, M. Rondeau) et 50 $ de débours (photocopies, télécopies, papier et impression).

3.À l'appui de sa réclamation, UCG a fait valoir quelle a aidé à mieux faire comprendre les questions en cause.

4.Dans sa lettre du 13 mai 1999, Norouestel a fait valoir que les observations d'UCG [Traduction] « contiennent une interprétation erronée des révisions tarifaires proposées, une analyse fondée sur un jeu inadéquat de données et des demandes de renseignements qui sont sans rapport avec la question et sans importance pour celle-ci ». Norouestel a fait valoir que UCG n'a pas aidé le Conseil à mieux comprendre les questions et elle a soutenu que la demande d'UCG devrait être rejetée.

5.Norouestel a ajouté que, si le Conseil jugeait qu'il convient d'adjuger des frais à UCG, il ne devrait pas autoriser le plein montant réclamé par UCG car, selon Norouestel, [Traduction] « les frais de bureau et les honoraires d'analyste soumis par UCG sont excessifs et exagèrent la quantité de travail requise pour cette intervention ».

6.UCG n'a pas déposé de réplique.

Décision du Conseil

7.Le Conseil fait remarquer que l'AMT 701 a été déposé conformément à la décision Télécom CRTC 98-1 du 11 février 1998 intitulée Norouestel Inc. - Interconnexion d'entreprises intercirconscriptions et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 98-1) et qu'elle a proposé de majorer les tarifs d'accès local de 6 $ et de compenser cette hausse par des réductions des tarifs interurbains sans qu'il n'y ait d'incidence sur les revenus. Le Conseil ajoute que les observations d'UCG ont porté sur un certain nombre de questions qui débordaient le cadre de cette instance. Parallèlement, le Conseil constate que UCG a présenté des arguments concernant le projet de Norouestel d'appliquer un facteur d'élasticité autre que celui qui avait été ordonné dans la décision 98-1. Le Conseil estime que les arguments d'UCG relatifs au facteur d'élasticité l'ont aidé à mieux comprendre cette question particulière et que, dans les circonstances, UCG a rempli le critère d'adjudication de frais établi dans l'article 44 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications.

8.Compte tenu que le montant réclamé par UCG est peu élevé, que les questions en litige n'étaient pas complexes et que l'instance a été brève, le Conseil estime qu'il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public Télécom CRTC 98-11 du 15 mai 1998 intitulé Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications.

9.Pour ce qui est des honoraires réclamés, le Conseil estime que le taux de 45 $ l'heure convient dans les circonstances. Toutefois, étant donné que UCG a abordé des questions qui débordaient le cadre de l'instance, le Conseil estime que les 16 heures réclamées sont déraisonnables. Dans les circonstances, le Conseil estime qu'il conviendrait d'autoriser 7 heures. Par conséquent, il autorisera 315 $ en honoraires.

10.Le Conseil estime que le montant des débours réclamés est raisonnable.

11.Le Conseil fixe par la présente à 365 $ les frais à payer à UCG.

12.Norouestel doit payer sans délai les frais adjugés dans la présente.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

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