ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 99-5

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Ordonnance de frais Télécom

Ottawa, le 22 juin 1999

Ordonnance de frais Télécom CRTC 99-5

Objet : Avis public Télécom CRTC 98-17 intitulé Abstention de réglementation pour les services Internet

No de dossier : 8640-C12-01/98

1.Demande d'adjudication de frais présentée par la British Columbia Old Age Pensioners' Organization et autres (BCOAPO et autres).

HISTORIQUE

2.Dans une lettre du 24 novembre 1998, BCOAPO et autres ont présenté une demande d'adjudication de frais relative à l'instance en rubrique, soutenant qu'elles avaient satisfait aux critères d'adjudication de frais établis dans l'article 44 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles).

3.BCOAPO et autres ont demandé que le Conseil saute l'étape de la taxation et fixe le montant des frais adjugés dans son ordonnance de frais. Elle a fait valoir que la courte durée de l'instance administrative et le montant peu élevé de sa réclamation, soit 921,71 $, pour sa participation à l'instance justifiaient la démarche simplifiée établie dans l'avis public Télécom CRTC 98-11 intitulé Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications (l'AP 98-11).

POSITION DES PARTIES

4.Le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) s'est opposé à la demande au nom de BC TEL, Bell Canada (Bell), Island Telecom Inc. (Island Tel), Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc. (MTS), NBTel Inc., NewTel Communications Inc. et TELUS Communications Inc., et il a fait valoir que la demande d'adjudication de frais en question devrait être rejetée.

5.Stentor a fait valoir que BCOAPO et autres n'avaient pas aidé à faire mieux comprendre le litige identifié dans l'avis public Télécom CRTC 98-17 relatif à la compétitivité générale dans les marchés des services Internet (SI) et l'abstention de réglementation des SI fournis par les entreprises canadiennes. Il a donc fait valoir que BCOAPO et autres ne s'étaient pas conformées à l'article 44(1)c) des Règles.

6.Stentor a allégué que seuls quelques arguments de BCOAPO et autres étaient pertinents et qu'ils contenaient des opinions très générales et non fondées à l'égard de la concurrence dans le marché des SI. Quant aux autres arguments, ils étaient surtout axés sur des questions relatives à l'accès des Canadiens défavorisés à l'autoroute de l'information et n'aidaient pas pertinemment le Conseil à déterminer si le libre jeu du marché est suffisant pour protéger les intérêts des utilisateurs de SI.

7.En réplique, BCOAPO et autres ont fait valoir qu'elles avaient satisfait aux critères d'adjudication de frais et que leur participation avait beaucoup aidé le Conseil à comprendre la question de l'abstention relative aux services Internet du point de vue des abonnés à faibles et à moyens revenus.

8.Stentor a ajouté que tous frais adjugés devraient être payés en proportions égales par toutes les parties qui ont participé activement à l'instance.

DÉCISION DU CONSEIL

9.Le Conseil juge que BCOAPO et autres ont permis au Conseil de mieux comprendre le litige et ont satisfait à tous les critères relatifs à une adjudication de frais établis dans l'article 44 des Règles.

10.Compte tenu du montant réclamé par BCOAPO et autres et de la courte durée de cette instance administrative, le Conseil juge qu'il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés conformément à la nouvelle démarche simplifiée établie dans l'AP 98-11.

11.Dans les circonstances et compte tenu du montant peu élevé de la réclamation, le Conseil juge qu'il convient de répartir les frais adjugés entre les intimées suivantes : Bell, BC TEL, Island Tel et MTS.

ADJUDICATION DE FRAIS

12.Le Conseil approuve par la présente la demande d'adjudication de frais présentée par BCOAPO et autres relative à la présente instance.

13.Le Conseil fixe par la présente les frais devant être payés à BCOAPO et autres à 921,71 $.

14.Les frais adjugés par la présente doivent être payés immédiatement en proportions égales par les intimées, Bell, BC TEL, Island Tel et MTS.

Secrétaire général

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