ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 99-11

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Ordonnance de frais Télécom CRTC 99-11

Ottawa, le 1 décembre 1999
Objet : Instance relative à l'avis public Télécom CRTC 97-42 intitulé Service dans les zones de desserte à coût élevé
No de dossier : 8665-C12-04/97
1. Demande d'adjudication de frais présentée par Manitoba Keewatinowi Okimakanak (MKO).
Historique
2. Dans une lettre du 15 février 1999, MKO a présenté une demande d'adjudication de frais liés à sa participation à l'instance relative à l'avis public Télécom CRTC 97-42 intitulé Service dans les zones de desserte à coût élevé.
3. MKO a fait valoir qu'elle satisfaisait aux critères d'adjudication de frais établis dans l'article 44 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles).
4. Dans une lettre du 2 mars 1999, en réponse à la demande d'adjudication de frais de MKO, Bell Canada a déposé des observations au nom et avec l'appui de BC TEL, Bell Canada, Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc. (MTS), NBTel Inc. et NewTel Communications Inc. (les compagnies).
Positions des parties
5. MKO a fait valoir qu'elle satisfaisait aux critères d'adjudication de frais établis dans l'article 44 des Règles et que les intimées devraient être les fournisseurs de service les plus visés par les résultats de la présente instance et qui y ont participé activement.
6. Les compagnies ne se sont pas opposées à la demande d'adjudication de frais de MKO, mais elles ont fait valoir que les frais devraient être répartis entre les intimées selon leur niveau de participation à cette instance. Les compagnies se réservent aussi le droit de faire des observations à l'étape de la taxation du processus d'adjudication de frais.
Décision du Conseil
7. Le Conseil juge que MKO a satisfait aux critères relatifs à une adjudication de frais établis dans l'article 44 des Règles.
8. Le Conseil estime que MTS est l'intimée pertinente dans l'adjudication puisque la participation de MKO dans l'instance en question a porté surtout sur les besoins des abonnés du territoire desservi par MTS.
Adjudication de frais
9. Le Conseil approuve la demande d'adjudication de MKO dans la présente instance.
10. Pour les raisons susmentionnées, le Conseil ordonne que les frais adjugés à MKO soient payés par MTS, l'unique intimée en l'occurrence.
11. Les frais adjugés par la présente seront taxés conformément aux Règles.
12. Les frais adjugés par la présente seront fixés par Me Annie Paré.
13. MKO doit, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, présenter un mémoire de frais ainsi qu'un affidavit des débours directement à l'agent taxateur et elle doit en signifier copie à l'intimée, MTS.
14. MTS peut, dans les deux semaines suivant la réception de ces documents, présenter des observations directement auprès de l'agent taxateur en réponse à la réclamation et elle doit en signifier copie à MKO.
15. MKO peut, dans les deux semaines suivant la réception de toutes observations présentées par MTS, présenter une réplique à ces observations et elle doit en signifier copie à MTS.
16. Tous les documents qui doivent être présentés ou signifiés au plus tard à une date précise doivent être effectivement reçus et non pas seulement envoyés, au plus tard à cette date.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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