ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 99-10

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Ordonnance de frais Télécom

Ottawa, le 28 octobre 1999

Ordonnance de frais Télécom CRTC 99-10

Objet : Instance relative à l'avis public Télécom CRTC 97-42 intitulé Service dans les zones de desserte à coût élevé

Nos de dossiers : 8665-C12-04/97 et 4754-153

1. Demande d'adjudication de frais présentée par l'ACA et autres, constitués de l'Alberta Council on Aging (ACA), l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération nationale des associations de consommateurs du Québec (FNACQ), l'Organisation nationale anti-pauvreté (ONAP) et Dignité rurale du Canada.

Historique

2. Dans une lettre du 15 février 1999, le Centre pour la défense de l'intérêt public a présenté, au nom de l'ACA et autres, une demande d'ajudication de frais relative à leur participation dans l'instance en rubrique.

3. À l'appui de leur demande d'adjudication de frais, l'ACA et autres ont fait valoir qu'ils avaient satisfait aux critères relatifs à une adjudication de frais établis dans l'article 44 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles).

4. Dans une lettre du 3 mars 1999, Bell Canada (Bell), au nom et avec l'appui de BC TEL, Bell, Island Telecom Inc. (Island Tel), Maritime Tel & Tel Limited (MTT), MTS Communications Inc. (MTS), NBTel Inc. (NBTel) et NewTel Communications Inc. (NewTel) (les compagnies), a présenté une réponse à la demande de l'ACA et autres.

Positions des parties

5. L'ACA et autres ont fait valoir qu'ils satisfaisaient aux critères d'adjudication de frais en ce qu'ils :

a) représentent un grand nombre d'abonnés des services de résidence et d'abonnés éventuels visés par le résultat de la présente instance;

b) ont participé de manière sérieuse; et

c) ont aidé à faire mieux comprendre le litige dans la présente instance.

6. L'ACA et autres ont aussi fait valoir que les fournisseurs de services visés par le résultat de l'instance devraient être tenus de payer les frais, en fonction de leurs revenus de télécommunications.

7. Bell a répondu au nom des compagnies qu'elle ne s'opposait pas à la demande d'adjudication de frais de l'ACA et autres, mais qu'elle se réservait le droit de présenter des arguments lors de l'étape de taxation du processus d'adjudication de frais.

8. Elle a ajouté que les intimées pertinentes devraient être les parties visées par le résultat de l'instance et y ayant activement participé.

Décision du Conseil

9. Le Conseil juge que l'ACA et autres ont satisfait aux critères d'adjudication de frais établis dans les Règles. Une adjudication de frais est donc justifiée.

10. Le Conseil juge que Norouestel Inc. (Norouestel) et les compagnies ex-membres de Stentor, Island Tel, MTT, NBTel, NewTel, Bell, MTS, TELUS Communications Inc. (TCI) et BC TEL sont les intimées pertinentes quant à l'adjudication de frais, compte tenu de la portée nationale des intérêts représentés par l'ACA et autres et du fait que ces parties sont visées par le résultat de la présente instance et qu'elles y ont activement participé.

11. Conformément à sa pratique, le Conseil juge que les intimées devront payer les frais réclamés par l'ACA et autres. La part de chacune sera déterminée en fonction de ses revenus d'exploitation des activités de télécommunications déclarés dans ses résultats financiers révisés les plus récents.

Adjudication de frais

12. Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par l'ACA et autres pour leur participation dans l'instance en rubrique.

13. Pour les raisons susmentionnées, le Conseil ordonne que les frais adjugés soient payés par Norouestel, Island Tel, MTT, NBTel, NewTel, Bell, MTS, TCI et BC TEL, les intimées, en fonction de leurs revenus de télécommunications.

14. Les frais adjugés par la présente seront taxés conformément aux Règles.

15. Les frais adjugés par la présente seront fixés par Me Annie Paré.

16. L'ACA et autres doivent, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, présenter un mémoire de frais ainsi qu'un affidavit des débours directement à l'agent taxateur et ils doivent en signifier copie aux intimées.

17. Les intimées peuvent, dans les deux semaines suivant la réception de ces documents, présenter des observations directement auprès de l'agent taxateur en réponse à la réclamation et elles doivent en signifier copie à l'ACA et autres.

18. L'ACA et autres peuvent, dans les deux semaines suivant la réception de toutes observations présentées par les intimées au sujet des frais, présenter une réplique à ces observations et elles doivent en signifier copie aux intimées.

19. Tous les documents qui doivent être présentés ou signifiés au plus tard à une date précise doivent être effectivement reçus et non pas simplement envoyés, au plus tard à cette date.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

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