ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 99-1

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Ordonnance de frais Télécom CRTC 99-1

Ottawa, le 18 février 1999

Objet : FORME DE RÉGLEMENTATION POUR TELUS COMMUNICATIONS (EDMONTON) INC. - AVIS PUBLIC TÉLÉCOM CRTC 98-3

No de dossier : 8085-RP0007/98
Demande d’adjudication de frais de Consumers’ Association of Canada, Division de l’Alberta (CACAlta).
HISTORIQUE
1. Conformément à l’avis public Télécom CRTC 98-3 du 23 février 1998 intitulé Forme de réglementation pour TELUS Communications (Edmonton) Inc. (l’AP 98-3), le Conseil a amorcé une instance en vue de déterminer le régime de réglementation approprié pour TELUS Communications (Edmonton) Inc. (TCEI) devant être mis en œuvre après l’expiration des Instructions à l’intention du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes concernant la réglementation de Edmonton Telephones Corporation et de ED TEL Communications Inc., décret 1994-1779 du 25 octobre 1994. CACAlta est intervenue au cours de l’instance et, dans une lettre du 26 août 1998, elle a réclamé une adjudication de frais. TCEI a déposé sa réponse le 14 septembre 1998. CACAlta a déposé sa réplique le 23 septembre 1998.
2. Le Conseil fait remarquer qu’il a été informé par lettre du 2 décembre 1998 que la TCEI et TELUS Communications Inc. (TCI) fusionneraient, à compter du 1er janvier 1999.
POSITION DES PARTIES
3. CACAlta a fait valoir qu’elle a satisfait aux critères relatifs aux frais cernés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), puisque :
a) CACAlta est représentative des abonnés du service résidentiel dans la ville d’Edmonton et la province de l’Alberta, qui ont un intérêt dans l’instance, étant donné qu’elle influera directement sur les tarifs facturés aux abonnés de TCEI et aux nouveaux concurrents dans la ville d’Edmonton;
b) CACAlta a participé de façon responsable à l’instance en déposant des demandes de renseignements auprès de la compagnie, en soumettant une preuve conformément à l’AP 98-3 et en déposant un plaidoyer et une réplique; et
c) CACAlta a permis au Conseil de mieux comprendre les questions.
4. Dans sa réponse, TCEI a contesté l’adjudication de frais réclamés par CACAlta. TCEI a d’abord souligné qu’un autre groupe de consommateurs, l’Alberta Council on Aging (l’ACA), est également intervenu dans l’instance pour soutenir qu’il représente une classe importante d’abonnés dans le territoire de TCEI. Selon TCEI, il y a donc double représentation.
5. TCEI a indiqué que CACAlta peut ne pas avoir permis au Conseil de mieux comprendre les questions. Elle a déclaré qu’elle n’est pas au courant de demandes de renseignements adressées par CACAlta qui semblent avoir créé un problème dans l’esprit du Conseil au cours des étapes ultérieures des demandes de renseignements. Elle a ajouté que la plupart des questions soulevées par CACAlta, comme la notion qu’un exercice d’établissement de points de repère pour voir si les dépenses d’exploitation de TCEI dépassent les « normes canadiennes » n’ont pas permis au Conseil de mieux comprendre les questions. Elle a également fait savoir qu’il est difficile de faire la distinction entre ce que CACAlta a déposé comme preuve et ce que les autres parties déposeraient généralement comme plaidoyer. Elle a laissé entendre que la preuve concernant les taux de rendement appropriés et la structure de capital accordés par les organismes de réglementation de l’énergie ne peuvent raisonnablement être considérés comme permettant au Conseil de mieux comprendre les questions. TCEI a ajouté que le fait que la preuve de CACAlta n’a pas suscité de demandes de renseignements de la part du Conseil ou de toute autre partie est révélateur.
6. TCEI a indiqué que le plaidoyer de CACAlta ne semblait pas avoir permis au Conseil de mieux comprendre les questions. Elle a déclaré que dans certains cas, CACAlta n’était pas « consciente des ordonnances antérieures du Conseil », en particulier, en supposant que le Conseil avait inclus un facteur de qualité du service dans son équation de plafonnement des prix, ce qui est contraire aux conclusions expresses du Conseil sur ce point dans la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes. TCEI a ajouté que dans ses observations au sujet des dons de charité, CACAlta semble ne pas être au courant du traitement bien établi par le Conseil pour ces questions.
7. En résumé, TCEI a déclaré que la participation de CACAlta n’a pas permis tout particulièrement au Conseil de comprendre les questions qu’il doit trancher dans l’instance. À son avis, le Conseil devrait donc examiner attentivement la demande d’adjudication de frais de CACAlta pour voir si une adjudication de frais est réellement fondée.
8. CACAlta a répliqué que sa preuve a été organisée, axée sur des questions spécifiques intéressant les clients de sa région et de son service téléphonique, a reflété une compréhension fondamentale des principes de réglementation (traditionnelle et fondée sur les incitatifs) ainsi que des pratiques du Conseil et d’autres tribunaux de réglementation, et que sa preuve a beaucoup à offrir aux participants et au Conseil.
9. Pour ce qui est de l’affirmation de TCEI concernant la double représentation, CACAlta a souligné que pendant de nombreuses années, le Conseil a accordé à l’ACA et à CACAlta le droit de comparaître dans les mêmes instances. CACAlta a ajouté que l’ACA représente les aînés, et que CACAlta représente une plus grande catégorie d’abonnés du service résidentiel ayant des besoins et un profil différents et qu’elle est la seule représentante de l’ensemble des abonnés du service résidentiel dans ces instances. Elle a fait savoir qu’aucune autre partie n’a produit de preuve sur un grand nombre des questions soulevées par CACAlta, y compris les questions de la structure du capital et du rendement du capital-actions, que, selon elle, TCEI n’a pas examiné adéquatement. Elle a précisé que le fait que sa preuve n’a pas fait l’objet de questions indique qu’elle était complète et claire et que des précisions étaient inutiles. À son avis, TCEI a mal interprété la preuve de CACAlta concernant la qualité du service.
10. CACAlta a fait valoir que la réponse de TCEI à l’adjudication de frais qu’elle réclame est une [TRADUCTION] « critique à peine voilée de la participation du public au processus » et qu’il est [TRADUCTION] « quelque peu surprenant qu’une compagnie réglementée desservant le public utilise cette tactique ». Elle a déclaré que dans sa preuve, son plaidoyer et sa réplique, elle a abordé des idées fondées qui s’appliquent à TCEI et que le Conseil devrait accueillir la demande d’adjudication de frais de CACAlta.
CONCLUSIONS
11. De l’avis du Conseil, CACAlta a satisfait aux premiers critères cernés au paragraphe 44(1) des Règles relatives à une adjudication de frais. Elle est représentative de l’ensemble des abonnés du service résidentiel, classe d’abonnés visée par l’issue de l’instance, et qui seront avantagés ou désavantagés par suite d’une décision rendue à la conclusion de l’instance, sur le plan du niveau des tarifs locaux. L’affirmation de TCEI selon laquelle il y a double représentation est sans fondement.
12. De l’avis du Conseil, CACAlta a également rempli le second critère, celui de la participation responsable.
13. Pour ce qui est du troisième critère, la contribution à une meilleure compréhension des questions par le Conseil, celui-ci convient avec TCEI qu’à plusieurs égards, CACAlta n’a pas rempli le critère.
14. Par exemple, dans sa preuve et son plaidoyer concernant un taux de rendement moyen des détenteurs d’actions ordinaires (RAO) approprié, CACAlta a recommandé un RAO moins élevé que celui qu’elle avait proposé pour TCI dans l’instance qui a mené à la décision 98-2 du 5 mars 1998 intitulée Mise en œuvre de la réglementation par plafonnement des prix et questions connexes. Ce RAO inférieur était basé principalement sur des prévisions du taux sans risque ainsi que d’une prime de risque du capital-actions inférieurs. Toutefois, CACAlta n’a pas produit de preuve technique à l’appui du RAO qu’elle a recommandé pas plus qu’elle n’a parlé du lien inverse entre les faibles taux d’intérêt à long terme et l’estimation de la prime de risque du marché.
15. De plus, les affirmations de CACAlta concernant plusieurs autres questions n’ont pas aidé à mieux faire comprendre le Conseil. Il s’agit, par exemple, des affirmations de CACAlta concernant : les prévisions par TCEI des coûts des revenus (y compris ses mauvaises créances) et de revenus divers; et le calcul de la valeur initiale du droit de l’actionnaire (clairement établi dans les Instructions).
16. Par ailleurs, dans d’autres cas, le Conseil souligne que CACAlta a contribué à mieux lui faire comprendre certaines questions, comme l’intégralité des activités relatives à l’annuaire, la compensation de la productivité et d’autres questions se rapportant au droit de l’actionnaire. En outre, les exposés de CACAlta concernant l’utilisation par TCEI de deux taux d’inflation contradictoires dans sa preuve ont également aidé le Conseil à mieux comprendre les questions et ont abouti à un ajustement à l’exigence de contribution de la TCEI.
17. Conformément à l’alinéa 44(5)a) des Règles, il est loisible au Conseil d’adjuger des frais proportionnels, c’est-à-dire une fraction ou un pourcentage de la pleine adjudication qui serait autrement accordée, pour indiquer que le rendement d’un intervenant n’a pas été entièrement satisfaisant. Dans ce cas, le Conseil conclut que CACAlta l’a effectivement aidé à mieux comprendre certaines des questions, mais tel n’a pas été le cas pour d’autres questions (tel qu’établi ci-dessus). Par conséquent, une adjudication de frais est justifiée, mais dans les circonstances, le montant adjugé sera réduit de 25 % pour tenir compte des lacunes dans plusieurs aspects des exposés de CACAlta.
ADJUDICATION DE FRAIS
18. La demande d’adjudication de frais de CACAlta concernant l’instance susmentionnée est approuvée, suivant les modalités suivantes.
19. Le Conseil estime que CACAlta n’a pas satisfait pleinement aux critères cernés au paragraphe 44(1) des Règles. En particulier, le Conseil ne peut conclure que tous les aspects de l’intervention de CACAlta lui ont permis de mieux comprendre les questions.
20. Dans les circonstances, CACAlta se voit adjuger 75 % de ses frais.
21. Les frais adjugés dans la présente doivent être payés par TCEI.
22. Les frais adjugés dans la présente seront assujettis à une taxation conformément aux Règles, et seront taxés par Margot Patterson.
23. CACAlta doit, dans les 30 jours de la date de la présente ordonnance, soumettre un Mémoire de frais et un affidavit des débours directement à l’agent taxateur, et elle doit en signifier copie à TCEI.
24. TCEI peut, dans les deux semaines de la réception de ces documents, déposer des observations concernant les frais réclamés directement auprès de l’agent taxateur, et elle doit en signifier copie à CACAlta.
25. CACAlta peut, dans les deux semaines de la réception des observations, déposer une réplique directement auprès de l’agent taxateur, et elle doit en signifier copie à TCEI.
26. Les frais doivent être versés dès la publication de l’ordonnance de taxation.
27. Tous les documents devant être déposés ou signifiés au plus tard à une date précise, doivent être effectivement reçus, non pas simplement envoyés, au plus tard à cette date.
28. Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. Les dépôts devraient être présentés à l’agent taxateur désigné. L’adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom@crtc.gc.ca.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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