ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 98-18

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Avis public Télécom
CRTC 98-18

Ottawa, le 30 juillet 1998

SERVICE DANS LES ZONES DE DESSERTE À COÛT ÉLEVÉ - MODIFICATION À LA PROCÉDURE ÉTABLIE DANS L’AP 97-42

No de dossier : 8665-C12-04/97

1. Le 18 décembre 1997, le Conseil a publié l’avis public Télécom CRTC 97-42 intitulé Service dans les zones de desserte à coût élevé (l’AP 97-42), qui établit la procédure pour l’examen du Conseil du service dans les zones de desserte à coût élevé.

2. Les 25 juin 1998 et 26 juin 1998, Québec-Téléphone et Télébec ltée (Télébec) respectivement ont déposé des lettres auprès du Conseil, avec copie à toutes les parties intéressées, par lesquelles elles ont demandé au Conseil de modifier la procédure établie dans l’AP 97-42 de manière à changer du 20 juillet 1998 au 1er septembre 1998 la date limite de dépôt des réponses aux demandes de renseignements fixée dans le paragraphe 13 de l’AP 97-42.

3. Par lettre du 9 juillet 1998, le Conseil a annoncé un changement dans la date limite de dépôt des réponses aux demandes de renseignements établie dans le paragraphe 13 de l’AP 97-42, soit du 20 juillet 1998 au 1er septembre 1998, et il a déclaré qu’il publierait un modificatif à l’AP 97-42 modifiant cette date limite et les autres dates limites touchées par ce changement.

4. Le 8 mai 1998, le Centre pour la défense de l’intérêt public, au nom des ACA/ACC/FNACQ/DRC (les « ACA et autres »), a déposé auprès du Conseil une lettre lui demandant de modifier la procédure établie dans l’AP 97-42, de manière à tenir compte de propositions nouvelles ou révisées avant la deuxième série de demandes de renseignements et de permettre au Conseil d’interroger les parties de vive voix sur leurs mémoires après la dernière série de demandes de renseignements et avant les plaidoyers finals.

5. Dans leur lettre, les ACA et autres ont déclaré que, selon l’échéancier actuel, les parties ne disposent que d’une seule occasion de formuler des propositions et qu’il n’existe aucune autre occasion, avant les plaidoyers des parties, de verser au dossier public d’importantes révisions à leurs propositions initiales ou toute nouvelle idée pour le financement des zones de desserte à coût élevé qui pourraient surgir au cours de l’instance. Les ACA et autres ont fait valoir qu’il serait utile d’avoir, en septembre 1998, une occasion de déposer des mémoires supplémentaires entre les deux séries de demandes de renseignements.

6. En outre, les ACA et autres ont déclaré qu’il serait avantageux pour le Conseil d’avoir une occasion d’entendre et d’interroger en personne les parties qui ont déposé des mémoires détaillés. Les ACA et autres ont proposé que de tels exposés de vive voix devant le Conseil aient lieu en décembre 1998 ou au début de janvier 1999. Les ACA et autres ont avancé qu’un contre-interrogatoire intégral des parties serait avantageux et qu’à tout le moins, le personnel du Conseil devrait avoir l’occasion d’interroger les parties de vive voix sur leurs positions.

7. Les parties ci-après se sont déclarées en faveur des arguments des ACA et autres : la Consumers’ Association of Canada (C.-B.), la Manitoba Keewatinowi Okimakanak Inc. et la Consumers’ Association of Canada (Manitoba)/Manitoba Society of Seniors Inc., la Wawatay Native Communications Society, la Chisasibi Telecommunications Association et la Cree Nation of Chisasibi, la Tatlayoko Think Tank, AT&T Canada Services interurbains, la Utilities Consumers’ Group et l’Association canadienne de télévision par câble.

8. L’Ontario Telephone Association, tout en appuyant la proposition, a déclaré que, pour ce qui est du projet d’exposés de vive voix, ce processus devrait prévoir des exposés d’une durée limitée, suivis d’un interrogatoire par le Conseil seulement.

9. Les parties ci-après se sont opposées à la demande des ACA et autres : le Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, le Gouvernement du Yukon, la Norouestel Inc. et la TELUS Communications Inc.

10. Le Centre de ressources Stentor Inc. a mis en doute la valeur de la procédure additionnelle que les ACA et autres ont proposée, faisant remarquer que les modifications allongeraient sensiblement le processus et ajouteraient beaucoup de temps et de dépenses à ce qui constitue déjà une instance assez détaillée et poussée.

11. Pour ce qui est de la demande de mémoires supplémentaires, le Conseil fait remarquer le caractère approfondi de la procédure établie dans l’AP 97-42 en vue d’élaborer un dossier exhaustif, celui-ci comportant deux séries de demandes de renseignements par toutes les parties. Le Conseil note également le fort volume de demandes de renseignements déjà adressées dans le cadre de la première série dans cette instance.

12. Selon le Conseil, le processus établi dans l’AP 97-42 donne aux parties une occasion parfaite de participer à cette instance et d’élaborer un dossier exhaustif. De plus, le Conseil estime qu’une telle modification au processus entraînerait des retards supplémentaires dans cette instance déjà longue. Par conséquent, le Conseil juge qu’il n’est ni nécessaire ni convenable de modifier le processus de manière à prévoir des mémoires supplémentaires. Par conséquent, le Conseil rejette la demande des ACA et autres visant à obtenir, en septembre 1998, une occasion de déposer des mémoires supplémentaires entre les deux séries de demandes de renseignements.

13. Quant à la demande des ACA et autres visant des exposés de vive voix, le Conseil fait remarquer qu’une telle modification au processus ajouterait une étape et allongerait le processus. De l’avis du Conseil, des exposés de vive voix comme les ACA et autres l’ont proposé constitueraient effectivement des mémoires supplémentaires. Tel qu’il en a été question ci-dessus, le Conseil n’estime pas que cette série additionnelle de mémoires soit nécessaire ou convenable. En outre, il s’ensuivrait un retard dans le dépôt des plaidoyers finals et des répliques. Le Conseil estime qu’il serait avantageux pour lui d’avoir une occasion d’entendre les parties présenter des plaidoyers finals et de leur adresser des demandes de précision, le cas échéant. Par conséquent, le Conseil estime que des plaidoyers finals de vive voix donneraient aux parties une occasion de comparaître, mais sans occasionner de retard dans le processus.

14. Par conséquent, le Conseil modifie par la présente la procédure établie dans l’AP 97-42 de manière à prévoir des plaidoyers finals de vive voix par les parties inscrites, d’une durée maximale de 20 minutes, suivis, le cas échéant, de demandes de précision du Conseil. Le Conseil entendra les exposés de vive voix à la salle Outaouais, Place du Portage, Phase IV, 140, promenade du Portage, Hull (Québec), au cours de la semaine du 25 janvier 1999, à compter de 09 h 00 le 25 janvier 1999.

15. Les personnes qui souhaitent présenter un plaidoyer de vive voix doivent en aviser le Conseil au plus tard le 18 janvier 1999.

16. Par suite des décisions du Conseil d’ajouter des plaidoyers de vive voix et de prolonger la date limite de dépôt de réponses aux demandes de renseignements, l’AP 97-42 est modifié tel qu’il est exposé ci-dessous :

17. Le paragraphe 13 de l’AP 97-42 est remplacé par le suivant :

Les réponses aux demandes de renseignements adressées conformément au paragraphe 12 doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 28 août 1998.

18. Le paragraphe 14 de l’AP 97-42 est remplacé par le suivant :

Les demandes des parties visant des réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements adressées conformément au paragraphe 13, précisant dans chaque cas pourquoi des réponses complémentaires sont à la fois pertinentes et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l’objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la ou aux parties pertinentes, au plus tard le 11 septembre 1998.

19. Le paragraphe 15 de l’AP 97-42 est remplacé par le suivant :

Les réponses aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements et de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à la partie qui a fait la demande, au plus tard le 18 septembre 1998.

20. Le paragraphe 16 de l’AP 97-42 est remplacé par le suivant :

Le Conseil rendra une décision concernant les demandes de réponses complémentaires et de divulgation aussitôt que possible, et il entend ordonner que tous les renseignements devant être fournis conformément à cette décision soient déposés auprès de lui et signifiés à toutes les parties à l'instance, au plus tard le 7 octobre 1998.

21. Le paragraphe 17 de l’AP 97-42 est remplacé par le suivant :

Les parties peuvent adresser une deuxième série de demandes de renseignements aux parties qui auront déposé des mémoires conformément au paragraphe 11. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la ou aux parties pertinentes, au plus tard le 16 octobre 1998.

22. Le paragraphe 18 de l’AP 97-42 est remplacé par le suivant :

Les réponses aux demandes de renseignements adressées conformément au paragraphe 17 doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à toutes les parties, au plus tard le 13 novembre 1998.

23. Le paragraphe 19 de l’AP 97-42 est remplacé par le suivant :

Les demandes des parties visant des réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements adressées conformément au paragraphe 17, précisant dans chaque cas pourquoi des renseignements complémentaires sont à la fois pertinents et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l’objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la ou aux parties pertinentes, au plus tard le 23 novembre 1998.

24. Le paragraphe 20 de l’AP 97-42 est remplacé par le suivant :

Les réponses aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements et de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à la partie qui a fait la demande, au plus tard le 30 novembre 1998.

25. Le paragraphe 21 de l’AP 97-42 est remplacé par le suivant :

Le Conseil rendra une décision concernant les demandes de réponses complémentaires et de divulgation aussitôt que possible et il entend ordonner que tous les renseignements devant être fournis conformément à cette décision soient déposés auprès de lui et signifiés à toutes les parties à l'instance, au plus tard le 18 décembre 1998.

26. Le Conseil tiendra une audience pour entendre les plaidoyers de vive voix des parties inscrites, d’une durée maximale de 20 minutes, suivis, le cas échéant, de demandes de précision du Conseil. Les plaidoyers de vive voix seront entendus à la salle Outaouais, Place du Portage, Phase IV, 140, promenade du Portage, Hull (Québec), au cours de la semaine du 25 janvier 1999, à compter de 09 h 00 le 25 janvier 1999. Les personnes qui souhaitent présenter un plaidoyer de vive voix doivent en aviser le Conseil au plus tard le 18 janvier 1999.

27. Le paragraphe 22 de l’AP 97-42 est remplacé par le suivant :

En plus ou au lieu de présenter des plaidoyers finals de vive voix, les parties peuvent déposer des plaidoyers finals par écrit auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 29 janvier 1999.

28. Le Conseil constate que la date du 15 février 1999 pour le dépôt des répliques, au paragraphe 22 de l’AP 97-42 reste inchangée. Le Conseil estime qu’il est très important que cette date reste inchangée, et il fait remarquer qu’il n’est pas enclin à apporter un changement à cette date ou à toute autre date de la procédure qui pourrait retarder la date d’achèvement de cette audience.

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

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