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Ottawa, le 7 octobre 1998
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Ordonnance Télécom CRTC 98-979
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Dans des lettres datées du 9 juillet, du 23 juillet, du 14 août et du 21 août 1998, la Call-Net Enterprises Inc. (la Call-Net), au nom de Sprint Canada Inc. (Sprint Canada), a déposé quatre demandes d'exemption de frais de contribution pour des circuits qui sont utilisés et fournis comme des installations Canada-États-Unis réservées à des utilisateurs finals individuels de Sprint Canada. À l'appui de ses demandes, Sprint Canada a déposé des affidavits de chacun de ses clients finals affirmant que les lignes directes transfrontalières en question sont réservées uniquement à l'usage de ceux-ci. Sprint Canada a aussi demandé que les exemptions de frais de contribution entrent en vigueur à la date de l'installation du circuit.
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Nos de dossiers : 8626-S2-06/98, 8626-C25-05/98, 8626-S2-07/98 et 8626-S2-08/98
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1.Dans des lettres datées du 15 juillet et des 24, 25 et 28 août 1998, Bell Canada (Bell) a déclaré qu'elle avait examiné les affidavits et a fait remarquer qu'ils satisfont généralement aux exigences du Conseil en matière de preuve relatives à de telles exemptions. Bell appuie donc les demandes d'exemptions.
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2.En ce qui concerne la demande de Sprint Canada voulant que les exemptions de frais de contribution entrent en vigueur à partir de la date d'installation, Bell a fait remarquer que le Conseil a fourni les lignes directrices relatives aux dates d'entrée en vigueur des exemptions de contribution dans l'avis public Télécom CRTC 95-26 du 12 juin 1995 intitulé Date d'entrée en vigueur des exemptions de frais de contribution (l'AP 95-26). Bell a fait remarquer qu'à la page 5 de l'AP 95-26, le Conseil a déclaré que « ...les exemptions de frais de contribution seront généralement accordées à compter de la date la plus proche, celle de la requête ou celle de l'installation, sauf dans des cas spéciaux ». Compte tenu de ce fait, Bell a fait valoir que, si le Conseil approuve les demandes de Sprint Canada, la date d'entrée en vigueur devra être conforme aux lignes directrices établies dans l'AP 95-26.
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3.Le Conseil est d'avis, comme Bell, que la Call-Net a satisfait aux exigences en matière de preuve relatives à l'exemption pour les circuits réservés.
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4.Comme la Call-Net n'a pas fourni de preuve démontrant qu'il s'agit d'un cas spécial et justifiant que la date d'entrée en vigueur soit la date d'installation, le Conseil estime que l'exemption devrait entrer en vigueur à la date de l'affidavit, à moins qu'il y ait une différence significative entre celle-ci et la date de la demande.
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5.Le Conseil fait aussi remarquer que dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-886 datée du 3 septembre 1998 (l'ordonnance 98-886), le Conseil a déclaré qu'« ... l'avenir, la Call-Net peut déposer à chaque période de 120 jours une seule demande concernant plusieurs clients à la condition que cette demande soit déposée dans les 120 jours suivant la date de signature des affidavits des clients en question ».
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6.Le Conseil fait remarquer que le laps de temps entre la date de l'affidavit et la date de la demande varie de deux jours à quatre mois.
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7.Conformément à l'ordonnance 98-886, le Conseil est d'avis que ces délais sont acceptables et qu'il est convenable que la date d'entrée en vigueur corresponde à la date des affidavits.
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8.Compte tenu de ce qui précède, les demandes de la Call-Net sont approuvées et entreront en vigueur à la date des affidavits, tel que mentionné ci-dessus.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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