ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-743

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance Télécom

Ottawa, le 29 juillet 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-743
Par lettre du 8 avril 1998, la ValleyTel Inc. (la ValleyTel) a présenté une demande en vue d'être exemptée des frais de contribution pour un système Centrex dans la circonscription 613-567. La ValleyTel a fourni un affidavit attestant que le système Centrex est utilisé uniquement pour fournir des services locaux ou à transit simple.
No de dossier : 8626-V7-01/98
1.Par lettre du 23 avril 1998, Bell Canada (Bell) a fait remarquer que la ValleyTel n'a pas mentionné de numéro de téléphone à facturer ou un autre numéro de téléphone qui identifierait le système faisant l'objet de la demande d'exemption. Bell a déclaré qu'elle a examiné ses dossiers et qu'elle ne peut trouver aucune mention d'un système Centrex pour la ValleyTel.
2.Bell a déclaré qu'elle a également examiné l'affidavit et elle a fait remarquer que celui-ci semble satisfaire aux exigences en matière de preuve pour une exemption lorsque les circuits en question ont été mis en service. Toutefois, Bell a fait valoir que, dans le cas où les circuits ne sont pas encore en service, l'affidavit fourni ne peut vraiment fournir d'attestation pour une configuration de service qui n'est pas encore en place.
3.Bell a fait valoir que, par conséquent, la ValleyTel n'a pas satisfait aux exigences en matière de preuve pour une exemption, d'après la preuve présentée. Bell a fait remarquer que la ValleyTel devrait fournir des renseignements supplémentaires afin de préciser sa demande. Bell a déclaré que, par exemple, si la ValleyTel entend installer un système dans la circonscription 613-567, sa demande serait mieux caractérisée comme une demande d'approbation préalable d'une exemption en attendant l'installation des services en question.
4.Par lettre non datée faxée le 8 juin 1998, la ValleyTel a fourni un affidavit révisé daté du 5 juin 1998 et une liste de numéros utilisés dans la circonscription 567.
5.Par lettre du 23 juin 1998, Bell a fait remarquer que la ValleyTel a maintenant fourni, dans son affidavit révisé, les numéros de téléphone qui identifient le système faisant l'objet de la demande d'exemption. Bell a déclaré qu'elle a examiné ses dossiers et qu'elle a constaté que le système a été installé. Bell a ajouté qu'elle a également examiné l'affidavit et que celui-ci semble satisfaire aux exigences en matière de preuve pour une exemption dans ce cas. Par conséquent, Bell s'est déclarée d'accord avec l'exemption demandée.
6.Le Conseil estime que le document de la ValleyTel satisfait aux exigences en matière de preuve pour une exemption dans ce cas et il prend note que Bell est également d'accord.
7.Compte tenu de ce qui précède, la demande de la ValleyTel est approuvée à compter de la date de la demande (8 avril 1998), conformément à l'avis public Télécom CRTC 95-26 du 12 juin 1995 intitulé Date d'entrée en vigueur des exemptions de frais de contribution.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Date de modification :