ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-689

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Ordonnance Télécom

  Ottawa, le 14 juillet 1998
  Ordonnance Télécom CRTC 98-689
  Le 17 février 1998, Québec-Téléphone a déposé une demande en vue d’obtenir l’autorisation d’imposer un moratoire sur toute nouvelle demande de liaisons de service régional pour 1998.
  No de dossier : 8632-Q1-01/98
  1. Québec-Téléphone a noté que, dans l’ordonnance Télécom CRTC 97-1837 du 16 décembre 1997 (l’ordonnance 97-1837), le Conseil rejetait la proposition de l’entreprise visant à majorer de 10 ¢ le supplément pour chacune des liaisons de service régional payé par les abonnés résidentiels.
  2. Québec-Téléphone a indiqué que les tarifs actuels de supplément pour les liaisons de service régional ne lui permettront pas d’être dédommagée pour l’établissement des nouvelles liaisons prévues en 1998.
  3. Québec-Téléphone a affirmé que l’ordonnance 97-1837 ne lui permettait pas d’appliquer les notions de la décision Télécom CRTC 96-5 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée (la décision 96-5) en faisant financer l’ensemble des coûts de ces nouvelles liaisons de service régional par la masse des abonnés.
  4. Québec-Téléphone a soumis qu’il était impératif que le Conseil fasse droit à la demande de moratoire présentée par l’entreprise.
  5. Québec-Téléphone a ajouté que ce moratoire lui permettrait d’élaborer une nouvelle structure tarifaire. Celle-ci laisserait l’entreprise recouvrer ses coûts d’établissement de nouvelles liaisons de service régional, tel qu’établi par le Conseil dans la décision 96-5, sans pour autant imposer de fardeau disproportionné à certains abonnés des centres urbains. Québec-Téléphone a observé que ceci résoudrait par le fait même la problématique soulevée par le Conseil dans la décision Télécom CRTC 97-21 du 18 décembre 1997 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée (la décision 97-21).
  6. Le 15 avril 1998, le Conseil a adressé une demande de renseignements à l’entreprise soulevant le fait que le taux de contribution approuvé dans la décision 97-21 avait été établi en fonction des prévisions budgétaires de l’entreprise lesquelles comprenaient l’ensemble des coûts associés avec l’établissement des liaisons régionales prévues en 1998.
  7. Le 30 avril 1998, Québec-Téléphone a déposé ses réponses. L’entreprise a soumis que sa demande de moratoire sur les liaisons de service régional était plus guidée par son souci d’équité envers ses abonnés eu égard au service régional que par une préoccupation d’ordre financier.
  8. L’entreprise a fait état des différentes règles qui lui sont imposées à l’égard de la mise en place des liaisons de service régional comparativement à Bell Canada (Bell).
  9. Québec-Téléphone a souligné : (a) l’application de règles différentes à l’égard de la communauté d’intérêt; (b) l’application de règles distinctes sur la consultation des abonnés; et (c) le traitement réglementaire et tarifaire discriminatoire entre différentes entreprises.
  10. L’entreprise a indiqué que le manque d’uniformité réglementaire fait en sorte que les abonnés de ses circonscriptions plus importantes sont pénalisés dans les cas de plus en plus courant où ce sont les abonnés de Bell ou d’autres entreprises qui adressent des demandes pour l’établissement du service régional avec une circonscription de Québec-Téléphone.
  11. Le Conseil considère que Québec-Téléphone est en mesure de recouvrer les coûts associés à l’établissement des liaisons de service régional prévues pour 1998 en vue des tarifs et du taux de contribution approuvés par l’ordonnance 97-1837 et la décision 97-21, respectivement.
  12. Le Conseil note que c’est à la demande de l’entreprise qu’il a retenu les critères de la Régie des télécommunications du Québec pour l’établissement des liaisons de service régional dans le territoire de Québec-Téléphone.
  13. Le Conseil note que l’entreprise est libre de proposer l’adoption de différents critères pour l’établissement des liaisons de service régional dans son territoire.
  14. Le Conseil est d’avis que les arguments présentés par Québec-Téléphone en faveur de l’établissement d’un moratoire sur l’établissement des liaisons de service régional ne sont pas suffisants.
  15. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
  La demande de Québec-Téléphone pour un moratoire sur toute nouvelle demande de liaison de service régional pour 1998 est rejetée.
  La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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