ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-658

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 3 juillet 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-658
Par lettre du 19 décembre 1997, la NBTel interActive (1994) Inc. (la NBTI) a présenté une demande en vue d'être exemptée des frais de contribution pour des installations servant à fournir des services réservés à ses abonnés. La NBTI a déclaré qu'elle a signifié copie de sa demande à The New Brunswick Telephone Company, Limited (la NBTel), à titre d'intimée. La NBTI a demandé que l'exemption entre en vigueur le 1er janvier 1998, date à laquelle ses exemptions actuelles expirent.
No de dossier : 8626-N19-01/97
1.La NBTI a déclaré qu'en date du 4 décembre 1996 (la demande de 1996), elle avait présenté une demande semblable d'exemption de frais de contribution pour ses circuits. Elle a fait remarquer que, conformément à l'ordonnance Télécom CRTC 98-590 [sic : devrait se lire 97-590, 1er mai 1997], les exemptions actuelles expirent le 1er janvier 1998. La NBTI a joint la demande de 1996 pour fins de consultation et elle a fait valoir que ces renseignements appuient la demande en instance.
2.La NBTI a demandé une exemption pour les circuits utilisés dans le « Education Industry Network » (réseau du secteur de l'enseignement), du fait que le service est réservé à un seul client, et dans son « interActive Voice Response (IVR) Network » (réseau de réponse vocale interactive (RVI), car l'accès à ce réseau vient de services sans frais d'interurbain qui paient déjà une contribution.
3.La NBTI a déposé sa demande et la demande de 1996 qui l'accompagnait à titre confidentiel auprès du Conseil, avec copie à la NBTel à titre de fournisseur des services, faisant valoir qu'elles renferment des détails sur la NBTI et ses activités que d'autres fournisseurs de services et d'éventuels concurrents de la NBTI pourraient utiliser pour mieux concevoir et doter des services concurrents, ce qui occasionnerait un préjudice direct à la NBTI.
4.Par lettre du 5 février 1998, la NBTel a déclaré qu'elle fournissait une vérification de l'entreprise que les configurations en cause sont installées tel que décrit et sont admissibles à une exemption de frais de contribution. La NBTel a fait remarquer qu'elle fournit des services réseau, la co-implantation au central et l'équipement afférent, ainsi que des services d'installation à la NBTI. D'après la demande et sa capacité de vérifier la demande, la NBTel a fait valoir que la NBTI a satisfait aux exigences en matière de preuve.
5.Par lettre du personnel du Conseil en date du 20 février 1998, il a été demandé à la NBTI de montrer pourquoi sa demande ne devrait pas être versée au dossier public, faisant remarquer que sa demande au complet, y compris la lettre d'accompagnement, a été déposée à titre confidentiel sans présenter de version abrégée pour fins de versement au dossier public, tel que le prescrivent les Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications.
6.Par lettre du 5 mars 1998 (également déposée au complet à titre confidentiel), la NBTI a réitéré son argument antérieur selon lequel la divulgation de sa demande lui occasionnerait un préjudice direct. La NBTI a, cette fois, joint une version abrégée de sa lettre de demande du 19 décembre 1997 pour fins de versement au dossier public, mais elle a fait valoir qu'elle ne devrait être versée au dossier public qu'une fois que le Conseil se serait prononcé sur sa demande d'exemption de frais de contribution.
7.Par lettre du 16 avril 1998, le Conseil a ordonné à la NBTI de verser sans délai au dossier public : (i) une version intégrale de la lettre du 19 décembre 1997; (ii) la lettre du 4 décembre 1996 (mais pas les diagrammes schématiques et les détails relatifs aux circuits qui y étaient joints); (iii) l'affidavit du 5 décembre 1996; et (iv) le document du 5 mars 1998 en réponse à la lettre du 20 février 1998 du personnel du Conseil demandant une justification. Par lettre du 22 avril 1998, la NBTI s'est conformée à la directive du Conseil.
8.Le Conseil prend note que la NBTI demande une exemption pour les circuits utilisés dans le réseau du secteur de l'enseignement, du fait que le service est réservé à un seul client, et dans son réseau de RVI, car l'accès à ce réseau se fait par des services sans frais d'interurbain qui paient déjà une contribution. Le Conseil a examiné la preuve et les diagrammes des réseaux que la NBTI a fournis pour les réseaux du secteur de l'enseignement et de RVI à l'appui de l'exemption accordée dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-648 du 16 mai 1997 (l'ordonnance 97-648). Le Conseil estime que le réseau du secteur de l'enseignement est un réseau privé réservé à un seul client et est admissible à une exemption de frais de contribution. Il est également d'accord avec l'argument de la NBTI selon lequel l'accès au réseau de RVI se fait par des services sans frais d'interurbain qui paient déjà une contribution et que, par conséquent, aucune contribution supplémentaire n'est payable.
9.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne que l'exemption accordée dans l'ordonnance 97-648 reste en vigueur au-delà du 1er janvier 1998 pour le réseau du secteur
de l'enseignement et le réseau de RVI, de sorte qu'aucune contribution ne soit payable.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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