ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-625

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 26 juin 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-625
Le 30 août 1996, l'AGT Limited (aujourd'hui la TELUS Communications Inc. (la TCI)) a déposé l'avis de modification tarifaire (AMT) 820 prévoyant l'interconnexion côté réseau, au moyen de la signalisation par canal sémaphore no 7 (CCS7), des installations des fournisseurs de service sans fil (FSSF) au réseau téléphonique public commuté (RTPC). Le Conseil a approuvé provisoirement l'AMT 820 dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-1064 du 27 septembre 1996.
Nos de dossier : 8662-T10-01/97 et l'AMT 820 de la TCI
1. Par la suite, la Clearnet Communications Inc. (la Clearnet), la Microcell Telecommunications Inc. (la Microcell), la Rogers Cantel Inc. (la Cantel) et l'Association canadienne des télécommunications sans fil (l'ACTSF) ont présenté des observations. Celles-ci portaient sur les dispositions relatives à la mise en tandem pour le raccordement côté réseau et sur le fait que le tarif de la TCI exigeait une interconnexion CCS7 à son point de transfert de signal (PTS) de transit à Calgary. Le 17 janvier 1997, le Conseil a publié l'ordonnance Télécom CRTC 97-79 (l'ordonnance 97-79) dans laquelle il a ordonné à la TCI de déposer, pour fins d'approbation provisoire, des projets de pages de tarifs prévoyant, entre autres choses, (1) une fonctionnalité tandem (et des tarifs afférents) pour le raccordement côté réseau et (2) le raccordement CCS7 au PTS de Calgary au gré des FSSF.
2. Le 17 février 1997, la TCI a déposé les projets de pages de tarifs demandés en vertu de l'AMT 820A et des demandes de sursis et de révision et modification de la partie de la directive du Conseil dans l'ordonnance 97-79 exigeant que la TCI permette aux FSSF qui s'interconnectent au RTPC dans le territoire de la TCI de s'interconnecter au réseau CCS7, pour la signalisation afférente, à un PTS de transit du Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) à l'extérieur du territoire de la TCI.
3. Dans sa demande de révision et de modification, la TCI a fait valoir que : (1) le Conseil n'a pas tenu compte d'un principe de base soulevé dans l'instance qui a abouti à l'ordonnance 97-79; (2) un nouveau principe découle de l'ordonnance 97-79; et (3) il existe un doute réel quant à la rectitude de l'ordonnance 97-79.
4. La TCI a fait valoir que le Conseil n'a pas tenu compte d'un principe de base soulevé dans l'instance qui a abouti à l'ordonnance 97-79, selon lequel, lorsqu'une entreprise s'interconnecte avec une autre, elle doit le faire dans le territoire d'exploitation de cette autre entreprise à moins que les deux entreprises n'acceptent un arrangement différent. Elle a ajouté que ce principe est la base de la décision rendue par le Conseil dans la décision Télécom CRTC 92-12 et que, depuis, celui-ci l'applique systématiquement lorsqu'on lui demande de le faire.
5. La TCI a fait valoir que le nouveau principe découlant de l'ordonnance 97-79 était l'obligation, que le Conseil n'avait pas imposée antérieurement selon la TCI, pour les entreprises de fournir des services de télécommunications au moyen des installations d'une tierce entreprise et d'être ainsi tenues, par réglementation, de coordonner leurs activités locales pour la fourniture de services locaux avec une tierce entreprise. La TCI a soutenu que ce nouveau principe entraîne des résultats importants que le Conseil n'avait pas prévus, notamment la menace pour l'indépendance des compagnies de Stentor, prises individuellement, du fait qu'il ne sera pas tenu compte de leurs images de marque distinctes et qu'il sera nécessaire d'adopter une mesure d'intégration opérationnelle dans les cas où il n'existe pas d'entente à cet égard. La TCI a fait valoir que l'ordonnance 97-79 établit également le principe selon lequel, lorsqu'une ou plusieurs entreprises (dans le présent cas, des FSSF) le jugent à-propos, toute entreprise canadienne peut être tenue de fournir des services conjointement avec une autre entreprise canadienne, peu importe si ces deux entreprises canadiennes ont accepté ou non de le faire.
6. La TCI a fait valoir qu'il existait un doute réel quant à la rectitude de l'ordonnance 97-79, parce que, notamment, le dossier de l'instance qui a abouti à cette ordonnance était insuffisant pour former la base de la décision du Conseil étant donné qu'il ne divulguait pas beaucoup que le fait que les FSSF jugeraient approprié d'échanger la signalisation CCS7 avec la TCI aux points de présence qu'ils ont établis à l'extérieur du territoire d'exploitation de la TCI, et qu'il est possible de le faire sur le plan technique. Également à l'appui de l'argument relatif au doute réel, la TCI a soutenu que, conformément à la décision 97-79, Bell Canada (Bell) et la BC TEL doivent fournir la commutation de PTS de transit dans leurs territoires et assurer la transmission des services au PTS de transit de la TCI en Alberta, malgré le fait que l'ordonnance ne s'applique pas à Bell ni à la BC TEL. La TCI a également fait valoir que la décision rendue par le Conseil dans l'ordonnance 97-79 a pour effet de traiter les installations de transmission nécessaires pour acheminer les messages de signalisation CCS7 en provenance des territoires d'exploitation de Bell ou de la BC TEL comme des installations essentielles. Selon le dépôt de la TCI, le dossier de l'instance indique clairement que cela est faux étant donné que les FSSF peuvent assurer la transmission de leurs données de signalisation CCS7 dans le territoire d'exploitation de la TCI, ou autrement prendre des dispositions à cet égard.
7. La Clearnet, la Microcell, la Cantel et Stentor ont présenté des observations. Stentor a convenu avec la TCI que le Conseil n'a jamais ordonné à une compagnie de s'interconnecter aux installations d'une autre compagnie par l'entremise d'une tierce compagnie. Les autres intervenants ont soutenu que le réseau CCS7 était un réseau de Stentor et que, par conséquent, l'interconnexion pouvait se faire à tout PTS de transit de Stentor sur ce réseau. D'autres arguments soulignaient le fait qu'aucune exigence matérielle ne justifiait un raccordement supplémentaire dans le territoire de la TCI et mentionnaient le régime de raccordement des entreprises intercirconscriptions comme un précédent. En outre, les intervenants ont fait valoir que l'interconnexion CCS7 demandée par la TCI entraînait pour eux des coûts inutiles pour leurs exploitations nationales et allait à l'encontre de leurs accords de planification conjointe avec Stentor.
8. Dans ses observations en réplique, en ce qui concerne le premier critère, la TCI a fait valoir, entre autres choses, que le simple fait de mentionner dans l'ordonnance les positions des parties sur la question de l'interconnexion extraterritoriale constituait une information insuffisante sur laquelle se fonder pour laisser tomber le principe voulant que l'interconnexion se fasse dans le territoire d'exploitation d'une entreprise à moins d'un accord contraire. Selon la TCI, l'ordonnance 97-79 ne démontre pas que le Conseil n'a pas tenu compte du principe, ni ne révèle les conséquences à cet égard. En ce qui a trait au deuxième critère, la TCI a fait valoir, entre autres choses, que même s'il est possible que l'article 40 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) confère au Conseil le pouvoir d'ordonner l'interconnexion extraterritoriale, cela ne signifie pas qu'il soit une bonne politique publique de le faire sans qu'un accord ne soit intervenu.
9. La TCI a également fait valoir que les arguments des intervenants fondés sur les accords de planification conjointe signés avec Stentor équivalaient en fait à une demande présentée en vue que le Conseil ordonne l'application de tels accords, mais que le Conseil n'est pas habilité à le faire.
10. Le Conseil n'est pas convaincu que le fait de restreindre l'interconnexion extraterritoriale aux situations où les parties ont conclu un accord ait atteint le niveau d'un principe comme le soutient la TCI. En outre, le Conseil fait remarquer que le présumé principe mentionné par la TCI n'a jamais été explicitement soulevé dans l'instance qui a abouti à l'ordonnance 97-79.
11. Dans la mesure où la TCI soutient que le Conseil n'a pas tenu compte de la question de savoir si l'interconnexion extraterritoriale devrait être ordonnée sans l'accord de toutes les parties, le Conseil est en désaccord avec la compagnie. Il fait remarquer que la TCI a profité de l'occasion qui s'est présentée à elle pour protester énergiquement contre les arguments des intervenants selon lesquels l'interconnexion CCS7 devrait être autorisée à l'extérieur du territoire de la TCI. Le Conseil a examiné avec attention les arguments de la TCI, mais il a conclu qu'il servirait mieux l'intérêt public de donner aux FSSF le choix d'effectuer l'interconnexion CCS7 à l'extérieur du territoire de la TCI, en attendant l'établissement d'un régime définitif pour l'interconnexion côté réseau des FSSF au RTPC. En rendant cette décision, le Conseil a effectivement rejeté l'opinion selon laquelle l'interconnexion extraterritoriale ne devrait avoir lieu que si toutes les parties ont donné leur accord.
12. En ce qui concerne l'argument de la TCI voulant qu'un nouveau principe implicite ait découlé de l'ordonnance 97-79 et sème le doute quant à la rectitude de celle-ci, le Conseil convient avec la TCI que, dans l'ordonnance 97-79, il a, pour la première fois, rendu obligatoire l'interconnexion CCS7 extraterritoriale dans les cas où elle est demandée par une deuxième entreprise. Toutefois, comme pour l'argument précédent, le Conseil n'est pas convaincu que la décision concernant l'interconnexion CCS7 extraterritoriale, rendue dans l'instance qui a abouti à l'ordonnance 97-79, ait atteint le niveau d'un principe comme tel. Les arguments de la TCI ne le convainquent pas non plus que le fait d'autoriser l'interconnexion CCS7 extraterritoriale au gré des FSSF sème un doute quant à la rectitude de l'ordonnance du Conseil.
13. Le Conseil convient avec la TCI que, du point de vue strictement juridique de la propriété, le réseau CCS7 n'est pas un réseau de Stentor, mais une interconnexion de segments de réseaux fournis et possédés par chaque compagnie membre dans son propre territoire d'exploitation. Toutefois, le Conseil fait remarquer que, dans le cas de trafic interurbain, les compagnies membres de Stentor ont choisi de traiter le réseau CCS7 comme étant effectivement un réseau de Stentor en autorisant les entreprises intercirconscriptions à s'interconnecter à tout PTS de transit pour l'échange de données de signalisation se rattachant au trafic interurbain dans ou entre les territoires de toute autre compagnie membre de Stentor.
14. Le Conseil fait également remarquer que, de toutes les compagnies membres de Stentor qui ont déposé des tarifs de raccordement côté réseau CCS7 pour les FSSF, seule la TCI insiste pour que l'interconnexion du réseau de signalisation ait également lieu dans son territoire. Compte tenu du fait que seules Bell et la TCI ont des tarifs pour l'interconnexion du réseau CCS7 d'un FSSF à un PTS de transit de Stentor, le Conseil fait remarquer que les FSSF, qui obtiennent le raccordement côté réseau dans les territoires des autres compagnies membres de Stentor, doivent interconnecter leur réseau CCS7 aux PTS de transit de Bell ou de la TCI.
15. Le Conseil fait également remarquer que, conformément à des dispositions tarifaires similaires dans les tarifs d'interconnexion d'autres compagnies membres de Stentor pour les FSSF, le tarif d'interconnexion de la TCI pour les FSSF contient la liste des tarifs mensuels par circuit d'interconnexion côté réseau pour la « transmission des messages CCS7 entre les PTS de transit de Stentor et les autocommutateurs des compagnies membres de Stentor auxquels le ESC ou le FSSF a obtenu l'interconnexion côté réseau ». Compte tenu de ces références, il semble au Conseil que la TCI reconnaît que, sur le plan opérationnel, le réseau CCS7 appartient à Stentor et que la compagnie envisageait l'interconnexion au PTS de transit de Stentor à l'extérieur de son propre territoire.
16. Le Conseil estime qu'en ce qui a trait à l'interconnexion CCS7, il convient de traiter les FSSF de la même manière que les entreprises intercirconscriptions, étant donné que les deux types d'entreprises comprennent des entreprises qui sont exploitées comme des entreprises nationales. Pour obtenir l'interconnexion CCS7 aux réseaux CCS7 des compagnies membres de Stentor, les entreprises intercirconscriptions n'ont qu'à s'interconnecter à une compagnie membre de Stentor. De plus, du point de vue de l'efficacité, le Conseil estime qu'il ne sert pas l'intérêt public d'exiger que les FSSF établissent plus d'interconnexions que ne le nécessite le volume de trafic de signalisation.
17. En ce qui concerne l'argument de la TCI selon lequel il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision parce que l'ordonnance exige que Bell et la BC TEL effectuent l'interconnexion CCS7 malgré le fait que ces compagnies ne sont pas visées par l'ordonnance, le Conseil fait remarquer que ni Bell ni la BC TEL ne se sont opposées à la décision. De plus, tel qu'il est mentionné ci-dessus, les installations des PTS de transit de Bell et de la BC TEL sont régulièrement utilisées pour permettre l'interconnexion CCS7 à l'extérieur de leurs territoires respectifs.
18. En ce qui a trait à l'argument de la TCI concernant les installations essentielles, le Conseil fait remarquer que, dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale, il a traité des installations qui sont considérées comme étant essentielles dans le contexte des besoins d'une entreprise de service local concurrente (ESLC). Il fait remarquer que les critères relatifs aux installations essentielles sont propres aux ESLC et ne s'appliquent pas à l'interconnexion de FSSF.
19. Le Conseil mentionne que plusieurs intervenants ont fait valoir que la demande de la TCI devrait être refusée parce que, notamment, du fait d'une approbation, la TCI contreviendrait à l'accord de planification conjointe exécuté entre Stentor et divers FSSF. Le Conseil fait également remarquer qu'en réplique, la TCI a cherché à réfuter l'argument relatif à la violation de l'accord en faisant valoir que le rejet de sa demande n'est rien d'autre qu'une ordonnance d'exécution directe de l'accord de planification conjointe et que le Conseil n'a aucun pouvoir juridique d'ordonner un tel recours.
20. Le Conseil est en désaccord avec la TCI lorsqu'elle soutient que sa décision équivaut à une ordonnance d'exécution directe en ce qui a trait aux accords de planification conjointe. Par ailleurs, le plaidoyer des intervenants ne le convainc pas qu'il devrait rejeter la demande de la TCI simplement parce qu'elle est peut-être incompatible avec les accords de planification conjointe. Dans l'instance qui a abouti à l'ordonnance 97-79, et dans la présente instance, il est demandé au Conseil de se prononcer sur la question de savoir s'il sert l'intérêt public que les FSSF aient le choix de s'interconnecter aux PTS situés à l'extérieur du territoire de la TCI. Pour rendre sa décision, le Conseil exerce les divers pouvoirs que lui confère la Loi et il ne prétend pas ordonner une exécution directe des accords de planification conjointe.
21. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge que la TCI n'a pas satisfait aux trois critères de révision et de modification sur lesquels elle s'est appuyée.
22. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de la TCI et, à partir de la date de la présente ordonnance, il approuve provisoirement la partie de l'AMT 820A qui rend optionnelle l'interconnexion CCS7 au PTS de la TCI, au gré des FSSF.
23. Compte tenu de la décision rendue par le Conseil au sujet du bien-fondé de la demande de révision et de modification de la TCI, il est inutile de se prononcer sur la demande de sursis étant donné qu'elle n'a plus de raison d'être.
24. Le Conseil fait remarquer en passant que les demandes de révision et de modification déposées après le 20 mars 1998 sont examinées à la lumière des lignes directrices exposées dans l'avis public Télécom CRTC 98-6 du 20 mars 1998 intitulé Lignes directrices relatives aux demandes de révision et de modification.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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