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Ottawa, le 22 juin 1998
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Ordonnance Télécom CRTC 98-617
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Le 13 juin 1997, la BC TEL a déposé des révisions proposées à l'article 146 du Tarif général, visant à appliquer les frais d'assistance-annuaire locale (AAL) à la fourniture de nouvelles inscriptions, c.-à-d., celles qui ne figurent pas dans l'édition courante de l'annuaire téléphonique.
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No de dossier : Avis de modification tarifaire 3641
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1. Le 14 octobre 1997, le Conseil a publié l'ordonnance Télécom CRTC 97-1464 (l'ordonnance 97-1464) dans laquelle il a approuvé provisoirement les révisions tarifaires proposées à compter du 1er janvier 1998.
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2. Dans l'ordonnance 97-1464, le Conseil a ordonné à la BC TEL d'aviser ses abonnés des modifications tarifaires proposées et de leur donner 30 jours pour soumettre au Conseil des commentaires sur la demande.
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3. Le Conseil a reçu 182 lettres de commentaires d'abonnés. La plupart de ces commentaires étaient défavorables aux modifications tarifaires.
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4. Dans sa demande, la BC TEL a déclaré que ses données de 1996 sur l'utilisation de l'AAL par les abonnés aux fins d'obtenir des renseignements sur de nouvelles inscriptions révèlent que les révisions tarifaires proposées devraient avoir peu d'incidence sur les abonnés individuels.
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5. La BC TEL a également déclaré que la majorité des abonnés utilisent rarement l'AAL, sinon pas du tout, mais qu'il existe un faible pourcentage d'abonnés qui profitent de la fourniture gratuite de l'AAL.
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6. La BC TEL a fait valoir que sa proposition respecte bien le principe voulant que les usagers du service paient pour la fourniture de celui-ci.
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7. La BC TEL a déclaré qu'elle a pour politique de fournir gratuitement un service d'interception, de sorte que, lorsqu'un abonné compose un ancien numéro de téléphone, un message enregistré fournit gratuitement le nouveau numéro durant environ deux mois pour les inscriptions de résidence et jusqu'à concurrence d'un an pour les inscriptions d'affaires.
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8. La BC TEL a fait valoir que, pour participer au nouvel environnement concurrentiel et justifier l'investissement dans les logiciels qui s'imposeront pour continuer à fournir le service auquel les abonnés s'attendent, il lui faut réduire la subvention dont le service d'AAL a besoin à l'heure actuelle.
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9. Le Conseil estime qu'en fournissant gratuitement l'AAL pour les nouvelles inscriptions, rien n'incite les abonnés à limiter de manière raisonnable leur utilisation du service, par exemple, en conservant un numéro une fois qu'il a été fourni, ce qui impose un coût plus élevé à la masse des abonnés.
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10. Le Conseil estime que, bien que la proposition de la BC TEL n'élimine pas le manque à gagner lié à la fourniture de l'AAL, elle rapprochera les tarifs des coûts et facilitera la croissance de la concurrence dans la fourniture de l'assistance-annuaire.
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11. Le Conseil prend note de la politique de la BC TEL d'offrir gratuitement un service d'interception et il estime que la proposition de la BC TEL n'aura pas d'incidence importante sur les abonnés individuels.
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12. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne que la demande présentée par la BC TEL en vertu de l'avis de modification tarifaire 3641 soit approuvée de manière définitive à compter de la date de la présente ordonnance.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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