ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-583

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 12 juin 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-583
Par lettre du 16 mars 1998, la 1233779 Ont. Inc. (la 1233779) a demandé une exemption de frais de contribution pour des services d'affaires utilisés à des fins administratives, fournis par Bell Canada (Bell).
No de dossier : 8626-O13-01/98
1. La 1233779 a fourni un affidavit attestant que toutes ses lignes administratives sont utilisées pour des appels locaux et interurbains automatiques. L'affidavit atteste également que les lignes ne sont pas utilisées pour le transitage entre circonscriptions ni de concert avec d'autres services aux fins de fournir un service intercirconscription. La 1233779 a également demandé que l'exemption entre en vigueur en août 1997.
2. Par lettre du 2 avril 1998, Bell a fait remarquer que, relativement à l'affidavit, la 1233779 n'a pas identifié quels services font l'objet de sa demande. Cela étant, Bell a fait valoir que la 1233779 devrait être tenue de fournir un affidavit révisé précisant quelles lignes font l'objet de la demande, de sorte que le Conseil et Bell puissent examiner le nombre et le type de services en cause.
3. Pour ce qui est de la demande visant une date d'entrée en vigueur rétroactive à août 1997, Bell a fait remarquer que le Conseil a pour pratique d'approuver des exemptions pour des lignes administratives avec effet rétroactif à la date de l'installation. Bell a déclaré que, sous réserve que la date d'entrée en vigueur demandée corresponde à la date de l'installation des services, elle ne s'oppose pas à cette demande, si le Conseil devait accorder une exemption dans la présente instance.
4. Compte tenu de ce qui précède, Bell a recommandé que le Conseil reporte sa décision sur la demande de la 1233779 d'ici à la fourniture d'un affidavit révisé précisant les lignes ou les services qui font l'objet de la demande d'exemption. Bell a déclaré qu'elle se réserve le droit de présenter des observations supplémentaires suivant le dépôt d'une preuve supplémentaire.
5. Par lettre du 7 mai 1998, la 1233779 a présenté un affidavit révisé, accompagné d'une liste des lignes qui font l'objet de la demande (à titre confidentiel pour Bell et le Conseil).
6. Par lettre du 21 mai 1998, Bell a déclaré qu'elle a examiné le nouvel affidavit fourni par la 1233779 dans son plus récent dépôt et elle a fait remarquer qu'il semble satisfaire aux exigences en matière de preuve dans la présente instance. Bell a ajouté que le nombre de lignes semble raisonnable. Par conséquent, Bell s'est déclarée d'accord avec l'exemption demandée.
7. Le Conseil estime que la 1233779 a satisfait à ses exigences en matière de preuve pour une exemption de frais de contribution et il constate que Bell est également d'accord.
8. Compte tenu de ce qui précède, la demande de la 1233779 est approuvée à compter de la date de l'installation, conformément à l'avis public Télécom CRTC 95-26 du 12 juin 1995 intitulé Date d'entrée en vigueur des exemptions de frais de contribution.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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