ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-582

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance Télécom

Ottawa, le 12 juin 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-582
Le 22 janvier 1998, la Northern Telephone Limited (la Northern) a présenté une demande en vue de faire approuver des révisions tarifaires prévoyant des modifications aux tarifs applicables au service d'accès à Internet.
No de dossier : Avis de modification tarifaire 80
1. La Northern a fait valoir que les modifications tarifaires proposées n'ont pas d'incidence sur les revenus.
2. Le 16 février 1998, ViaNet a présenté des observations, faisant remarquer qu'aucune étude de coûts n'a été déposée à l'appui des réductions tarifaires proposées.
3. ViaNet a fait valoir que la Northern tente d'égaler les prix du service Sympatico dans le territoire de Bell Canada (Bell). ViaNet a affirmé que les tarifs proposés ne sauraient être compensatoires pour la Northern.
4. ViaNet a fait valoir que le Conseil ne devrait pas examiner cette demande avant que la Northern offre à tous les fournisseurs de services Internet (FSI) concurrents les mêmes services aux mêmes prix que ceux qui sont accessibles aux FSI dans le territoire de Bell.
5. ViaNet a fait valoir que les modifications tarifaires dont la Northern a demandé l'approbation dans l'avis de modification tarifaire 80 réduiraient la concurrence.
6. Le 4 mars 1998, la Northern a déposé une réplique aux observations de ViaNet. La compagnie a fait valoir que les tarifs proposés sont compensatoires et que, de plus, tout interfinancement provenant d'autres services est impossible en vertu des règles de la Phase III actuelles.
7. La Northern a fait valoir que les préoccupations de ViaNet au sujet du prix de revient des services Internet ne sont pas fondées.
8. La Northern a fait valoir qu'elle offre plusieurs arrangements d'accès à Internet à ses clients FSI et que le prix de chacun de ces arrangements est établi conformément aux règles de la Phase II relatives au prix de revient et que chacun est offert à des tarifs approuvés par le CRTC.
9. La Northern a fait valoir qu'il ne devrait pas être tenu compte de l'intervention de ViaNet.
10. Le Conseil estime que les modifications tarifaires que la Northern a proposées sont effectivement des réductions tarifaires.
11. Le Conseil rappelle à la Northern que, dans la décision Télécom CRTC 96-6, il a exigé que les indépendantes déposent des études économiques à l'appui de réductions tarifaires, dans les cas où il existe des préoccupations que les tarifs puissent ne pas apporter une contribution appropriée au déficit des services locaux/d'accès et qu'il existe une possibilité de prix anticoncurrentiels.
12. Le Conseil estime toutefois que les tarifs que la Northern a proposés sont conformes aux tarifs prévalant dans le marché.
13. Le Conseil entend examiner la question d'arrangements d'accès de rechange pour les FSI avec la Northern.
14. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
Les révisions tarifaires proposées sont approuvées à compter de la date de la présente ordonnance.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Date de modification :