|
Ottawa, le 12 juin 1998
|
Ordonnance Télécom CRTC 98-582
|
Le 22 janvier 1998, la Northern Telephone Limited (la Northern) a présenté une demande en vue de faire approuver des révisions tarifaires prévoyant des modifications aux tarifs applicables au service d'accès à Internet.
|
|
No de dossier : Avis de modification tarifaire 80
|
1. La Northern a fait valoir que les modifications tarifaires proposées n'ont pas d'incidence sur les revenus.
|
2. Le 16 février 1998, ViaNet a présenté des observations, faisant remarquer qu'aucune étude de coûts n'a été déposée à l'appui des réductions tarifaires proposées.
|
3. ViaNet a fait valoir que la Northern tente d'égaler les prix du service Sympatico dans le territoire de Bell Canada (Bell). ViaNet a affirmé que les tarifs proposés ne sauraient être compensatoires pour la Northern.
|
4. ViaNet a fait valoir que le Conseil ne devrait pas examiner cette demande avant que la Northern offre à tous les fournisseurs de services Internet (FSI) concurrents les mêmes services aux mêmes prix que ceux qui sont accessibles aux FSI dans le territoire de Bell.
|
5. ViaNet a fait valoir que les modifications tarifaires dont la Northern a demandé l'approbation dans l'avis de modification tarifaire 80 réduiraient la concurrence.
|
6. Le 4 mars 1998, la Northern a déposé une réplique aux observations de ViaNet. La compagnie a fait valoir que les tarifs proposés sont compensatoires et que, de plus, tout interfinancement provenant d'autres services est impossible en vertu des règles de la Phase III actuelles.
|
7. La Northern a fait valoir que les préoccupations de ViaNet au sujet du prix de revient des services Internet ne sont pas fondées.
|
8. La Northern a fait valoir qu'elle offre plusieurs arrangements d'accès à Internet à ses clients FSI et que le prix de chacun de ces arrangements est établi conformément aux règles de la Phase II relatives au prix de revient et que chacun est offert à des tarifs approuvés par le CRTC.
|
9. La Northern a fait valoir qu'il ne devrait pas être tenu compte de l'intervention de ViaNet.
|
10. Le Conseil estime que les modifications tarifaires que la Northern a proposées sont effectivement des réductions tarifaires.
|
11. Le Conseil rappelle à la Northern que, dans la décision Télécom CRTC 96-6, il a exigé que les indépendantes déposent des études économiques à l'appui de réductions tarifaires, dans les cas où il existe des préoccupations que les tarifs puissent ne pas apporter une contribution appropriée au déficit des services locaux/d'accès et qu'il existe une possibilité de prix anticoncurrentiels.
|
12. Le Conseil estime toutefois que les tarifs que la Northern a proposés sont conformes aux tarifs prévalant dans le marché.
|
13. Le Conseil entend examiner la question d'arrangements d'accès de rechange pour les FSI avec la Northern.
|
14. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
|
Les révisions tarifaires proposées sont approuvées à compter de la date de la présente ordonnance.
|
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
|
|