ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-307

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance Télécom

Ottawa, le 1er avril 1998

Ordonnance Télécom CRTC 98-307

AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) a déposé, en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, une demande datée du 18 décembre 1997 visant le règlement de deux litiges avec Bell Canada (Bell) concernant la facturation, en ce qui a trait à l'arrangement de redistribution des frais du Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) des compagnies de téléphone indépendantes.

No de dossier : 8622-A4-10/97

1. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-568 du 29 avril 1997, le Conseil a approuvé de manière définitive les avis de modification tarifaire 5893 et 5894 autorisant Bell à facturer des montants supplémentaires aux autres fournisseurs de services interurbains qui utilisent ses services interurbains au détail pour acheminer des appels d'arrivée ou de départ dans les territoires des compagnies de téléphone indépendantes. Bell facture à titre de montant supplémentaire la différence entre le TSAE des compagnies de téléphone indépendantes et le taux de contribution moyen de Bell. Dans les territoires de compagnies telles que Québec-Téléphone et Télébec ltée, où Bell a un arrangement de partage des revenus et ne paie pas directement le TSAE, le Conseil a approuvé la redistribution du TSAE.

2. Stentor a déposé ses observations le 19 janvier 1998 et AT&T Canada SI a déposé sa réplique le 29 janvier 1998.

3. En ce qui a trait au premier litige concernant la facturation, AT&T Canada SI a fait remarquer que Bell ne paie pas le TSAE de la Northern Telephone Limited (la Northern), mais a un arrangement d'interconnexion avec la Commission de transport Ontario Northland (dont la division d'exploitation de télécommunications est maintenant connue comme l'O.N. Tel) qui est la seule entreprise de services interurbains de la Northern. AT&T Canada SI a fait valoir que, parce que l'O.N. Tel n'a pas de TSAE, l'arrangement de redistribution approuvé pour Bell ne s'applique pas et celle-ci ne devrait pas être autorisée à recouvrer le TSAE de la Northern par le biais de l'arrangement de redistribution pour le trafic de départ et d'arrivée dans le territoire de la Northern.

4. AT&T Canada SI a soutenu qu'en approuvant l'arrangement de redistribution, le Conseil a signalé que des solutions de rechange sont offertes aux fournisseurs de services interurbains pour éviter les frais de redistribution. Sans utiliser les services interurbains au détail de Bell, les fournisseurs de services interurbains pourraient négocier l'interconnexion directement avec les compagnies indépendantes ou faire le raccordement au moyen du commutateur de transit d'accès de classe 4 de Bell qui dessert le territoire des compagnies indépendantes. AT&T Canada SI a déclaré que, dans le cas de l'O.N. Tel, elle n'a pas de solution de rechange étant donné qu'aucun commutateur de transit d'accès de Bell ne dessert l'O.N. Tel et qu'AT&T Canada SI n'a pu négocier d'arrangement d'interconnexion avec l'O.N. Tel. Elle a fait valoir que, dans les circonstances, il ne convient pas d'autoriser une contribution redistribuée.

5. Stentor a fait remarquer que, grâce à des arrangements d'interconnexion entre Bell et l'O.N. Tel, un montant équivalent au TSAE de la Northern est recouvré de Bell.

6. Le Conseil estime que, dans ce cas, le fait que l'O.N. Tel n'a pas son propre TSAE, mais recouvre de Bell un montant équivalent au TSAE de la Northern, ne modifie en rien l'objet de l'arrangement de redistribution. Le Conseil est donc en désaccord avec la position d'AT&T Canada SI et estime que le recouvrement par Bell du TSAE de la Northern conformément aux dispositions de l'arrangement de redistribution approuvé pour le trafic de départ ou d'arrivée dans le territoire de la Northern est approprié.

7. Le Conseil fait remarquer qu'il existe des circonscriptions desservies par l'O.N. Tel, autres que celles que dessert la Northern, pour lesquelles aucun TSAE n'a été établi. Le Conseil juge que l'arrangement de redistribution ne devrait pas s'appliquer à ces circonscriptions avant qu'un TSAE n'ait été établi.

8. Dans le deuxième litige, AT&T Canada SI s'est opposée à la tentative de Bell de facturer des montants de redistribution pour du trafic d'AT&T Canada SI en provenance des territoires d'autres compagnies membres de Stentor, pouvant transiter dans le territoire de Bell, et à destination des territoires de compagnies indépendantes du Québec.

9. Stentor a fait valoir qu'AT&T Canada SI utilise une « faille » dans le tarif de Bell pour éviter le paiement des frais de redistribution et qu'une telle façon de faire ne permet pas d'assurer l'équité sur le plan de la concurrence entre les fournisseurs de services interurbains. Il a demandé au Conseil d'entériner, en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications, l'imposition ou la perception par Bell des montants de redistribution au nom d'autres compagnies membres de Stentor.

10. Le Conseil convient avec Stentor qu'en acheminant du trafic par l'entremise d'autres compagnies membres de Stentor, AT&T Canada SI évite l'arrangement de redistribution de Bell que le Conseil a jugé approprié pour assurer l'équité sur le plan de la concurrence entre les fournisseurs de services interurbains desservant les territoires de compagnies indépendantes. Toutefois, le Conseil en désaccord avec l'affirmation voulant que l'entérinement de l'imposition ou de la perception par Bell de montants de redistribution, fondés en partie sur le taux moyen de contribution de Bell, soit approprié dans le cas de trafic de départ acheminé aux tarifs d'autres compagnies.

11. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de Stentor visant l'entérinement de l'imposition ou de la perception de montants de redistribution fixés conformément au tarif de Bell applicable au trafic en provenance de territoires d'autres compagnies membres de Stentor, établi en fonction des tarifs de ces compagnies.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Date de modification :